Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeed4
- Date
- 1 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 3 février 1987) d'avoir fait droit aux revendications des époux X... et des époux B... portant sur partie d'une parcelle cadastrée B 384, alors, selon le moyen, "1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties sur lesquelles le juge doit se prononcer, qu'en l'espèce, M. Z... avait exposé ses prétentions dans ses écritures, déposées devant la cour d'appel le 23 août 1985, qu'il avait notamment sollicité de celle-ci qu'elle prononçât la nullité de la vente consentie par les époux X... aux époux B..., comme ayant été diligentée à partir de documents administratifs inexacts ; qu'en fondant sa décision sur lesdits documents sans se prononcer sur la question qui lui était soumise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel le 23 août 1985, M. Z... avait expressément dénoncé l'irrégularité de la création à son insu de la parcelle 1225 B, en vue de sa vente par les époux X... aux époux B..., rappelé qu'il avait, pour cette raison, refusé de certifier les documents de délimitation et d'arpentage établis faussement par le géomètre Lelong et demandé en conséquence l'annulation de l'acte de vente du 29 décembre 1982 ; qu'il avait par ailleurs invoqué les règles de l'accession pour établir qu'il était propriétaire de la maison dont Ernest D... avait joui sa vie durant ; qu'il avait encore fait valoir que la vieille maison avait été retirée, en 1932, à la demande de M. D..., de la parcelle 317 B, dont celui-ci était propriétaire, pour être rattachée à celle cadastrée 384 P, alors propriété de ses parents ; que la cour d'appel ne répond à aucun de ces moyens pourtant déterminants qu'elle a, par là-même, entaché sa décision d'un défaut de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge, Philippe Z..., domicilié ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Georges X..., 2°) de Mme Y..., épouse du susnommé, demeurant tous deux ... (Indre), 3°) de M. Alain A..., 4°) de Mme Martine C..., épouse A..., demeurant tous deux au lieu-dit "Les Rivières" à Arthon-Le-Poinçonnet (Indre), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 3 février 1987) d'avoir fait droit aux revendications des époux X... et des époux B... portant sur partie d'une parcelle cadastrée B 384, alors, selon le moyen, "1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties sur lesquelles le juge doit se prononcer, qu'en l'espèce, M. Z... avait exposé ses prétentions dans ses écritures, déposées devant la cour d'appel le 23 août 1985, qu'il avait notamment sollicité de celle-ci qu'elle prononçât la nullité de la vente consentie par les époux X... aux époux B..., comme ayant été diligentée à partir de documents administratifs inexacts ; qu'en fondant sa décision sur lesdits documents sans se prononcer sur la question qui lui était soumise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel le 23 août 1985, M. Z... avait expressément dénoncé l'irrégularité de la création à son insu de la parcelle 1225 B, en vue de sa vente par les époux X... aux époux B..., rappelé qu'il avait, pour cette raison, refusé de certifier les documents de délimitation et d'arpentage établis faussement par le géomètre Lelong et demandé en conséquence l'annulation de l'acte de vente du 29 décembre 1982 ; qu'il avait par ailleurs invoqué les règles de l'accession pour établir qu'il était propriétaire de la maison dont Ernest D... avait joui sa vie durant ; qu'il avait encore fait valoir que la vieille maison avait été retirée, en 1932, à la demande de M. D..., de la parcelle 317 B, dont celui-ci était propriétaire, pour être rattachée à celle cadastrée 384 P, alors propriété de ses parents ; que la cour d'appel ne répond à aucun de ces moyens pourtant déterminants qu'elle a, par là-même, entaché sa décision d'un défaut de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls documents administratifs contestés mais aussi sur les titres des parties et sur l'existence de bornes anciennes, a, sans modifier l'objet du litige, souverainement retenu que les époux X... et B... étaient en droit de revendiquer la propriété d'une partie de la parcelle cadastrée B 1225, issue de la division de la parcelle cadastrée B 384 et que M. X... invoquait à juste titre la propriété de la vieille maison ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613720dacd580146773eeed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel