Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeed5
- Date
- 1 mars 1989
venteprixaccord des partiesdomaine rural
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur René Y..., demeurant à Saint-Rémy L'Honoré (Yvelines), Les Essarts Le Roi, Ferme de Châtillon, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère Chambre - section A), au profit de : 1°) la SOCIETE FRANCAISE de PRODUCTION et de CREATION AUDIOVISUELLES (SFP), dont le siège social est à Paris (19e), ..., 2°) L'OFFICE de RADIO DIFFUSION TELEVISION FRANCAISE, représenté par la Service de Liquidation de l'ORTF, Direction de Liquidation de la Comptabilité Publique, dont le siège est à Paris (17e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Société Française de Production et de Création Audiovisuelles et de l'Office de Radio Diffusion Télévision Française, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Atendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 13 avril 1988) que l'Office de Radiodiffusion et de Télévision Française (ORTF), propriétaire d'un domaine rural exploité par M. Y..., a informé celui-ci, au mois de novembre 1973, de son intention d'aliéner les bâtiments et une partie des terres ; qu'après intervention du service des domaines pour fournir à l'office les éléments de détermination du prix, M. Y..., a fait savoir à l'Office qu'il acceptait le prix de cession tel qu'il serait déterminé par le service ; que, toutefois, à l'envoi par l'office le 15 juin 1974, d'une lettre que l'acquéreur devait retourner, avec sa signature sous la mention lu et approuvé, M. Y... a répondu le 18 juillet suivant, en sollicitant, en ce qui concernait notamment l'attribution d'indemnité d'assurance d'un sinistre survenu le 6 avril 1974, l'examen de modifications à apporter aux propositions de l'office ; que celui-ci les a refusées le 30 août en notifiant alors sa renonciation au projet de vente ; que M. Y..., ayant vainement reitéré ses demandes et déclaré qu'il se tenait à la disposition du vendeur pour régler l'opération, a assigné l'ORTF pour faire constater la perfection de la vente ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen," 1°) que la fixation du prix de la vente peut être laissée à l'arbitrage d'un tiers choisi d'un commun accord par les parties ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en estimant qu'à l'accord des parties devait s'ajouter une condition tirée de l'impartialité de l'arbitre, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui ne s'y trouve pas, et violé l'article 1592 du Code civil ensemble l'article 1134 du même Code, et alors, 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'impossibilité, par les parties, de s'en référer à l'estimation des services fiscaux pour déterminer le prix de vente, sans avoir au préalable invité les parties a présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de la correspondance échangée entre les parties que les pourparlers de vente, certes avancés, avaient finalement échoué du fait de M. Y..., qu'en particulier celui-ci, invité après sa lettre du 12 avril 1974, à donner un accord par écrit et sans réserves, avait demandé le 18 juillet 1974 une minoration de l'estimation, la cour d'appel, qui a exactement retenu, qu'à défaut d'un accord effectif sur le prix, le contrat de vente ne s'était pas formé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- vente
Référence
613720dacd580146773eeed5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel