Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeedb
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Ginette, Louise, Micheline, Christiane X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre, 1ère section), au profit de Monsieur Michel, Edmond Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de M. Y..., l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 mars 1987), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, retient que Mme Y... critiquait volontiers son mari devant des tiers et ne manquait pas de l'humilier, qu'elle se montrait particulièrement autoritaire et jalouse, toujours insatisfaite de son sort, qu'elle n'admettait pas la liberté du mari entraînée par ses obligations professionnelles et qu'elle a fait un esclandre le jour de l'enterrement de son beau-père pour empêcher son mari d'accompagner sa belle-mère à la campagne pour s'y reposer durant huit jours ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis, nécessairement estimé que les faits établis à l'encontre de la femme ne pouvaient être excusés par le comportement du mari et justifiaient la demande en divorce du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir examiné les ressources des époux en 1984 et 1985, retient que M. Y..., sans emploi et d'un état de santé déficient, ne perçoit depuis le 31 décembre 1986 qu'une allocation de fin de droits et qu'il ne bénéficiera que d'une retraite amputée ; Qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel, qui a pris en considération la situation des parties au moment du divorce et son évolution prévisible, n'encourt pas les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720dacd580146773eeedb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel