Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeedc
- Date
- 29 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 26 novembre 1987), que la société civile immobilière Résidence du moulin (la SCI) a fait construire un immeuble collectif sur un terrain jouxtant celui sur lequel les époux Z... X... avaient édifié leur villa ; qu'estimant que cet immeuble leur causait des troubles anormaux de voisinage, les époux Z... X... ont assigné la SCI et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du moulin pour être indemnisés de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors qu'après avoir constaté que l'implantation de l'immeuble litigieux n'était pas conforme au projet autorisé par le permis de construire et que la diminution des "prospects" qui en résultait avait aggravé les troubles subis par les époux Z... X..., la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, s'abstenir de rechercher si cette absence de conformité ne constituait pas une infraction au règlement du plan d'occupation des sols ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Daniel A..., 2°) Mme Danièle Z... X..., née Y..., demeurant tous deux à Langrune-sur-Mer (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section B), au profit : 1°) de la société civile immobilière RESIDENCE DU MOULIN, dont le siège social est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., 2°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU MOULIN, dont le siège est à Langrune-sur-Mer (Calvados), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic l'Agence LE LITTORAL, dont le siège est à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z... X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du moulin, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SCI Résidence du moulin ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 26 novembre 1987), que la société civile immobilière Résidence du moulin (la SCI) a fait construire un immeuble collectif sur un terrain jouxtant celui sur lequel les époux Z... X... avaient édifié leur villa ; qu'estimant que cet immeuble leur causait des troubles anormaux de voisinage, les époux Z... X... ont assigné la SCI et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du moulin pour être indemnisés de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors qu'après avoir constaté que l'implantation de l'immeuble litigieux n'était pas conforme au projet autorisé par le permis de construire et que la diminution des "prospects" qui en résultait avait aggravé les troubles subis par les époux Z... X..., la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, s'abstenir de rechercher si cette absence de conformité ne constituait pas une infraction au règlement du plan d'occupation des sols ; Mais attendu que les époux Z... X... avaient soutenu, en leurs conclusions d'appel, que leur action était fondée sur le trouble anormal que leur causait l'édification de la résidence et non sur une violation des règles d'urbanisme ; Que, dès lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... X..., envers la SCI Résidence du moulin et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du moulin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 1989
Référence
613720dacd580146773eeedc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel