Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeede
- Date
- 29 mars 1989
mesures d'instructionmesures d'instruction exécutées par un technicienexpertisedemande d'extensionrejetabsence de motif légitimeappréciation souveraine des juges du fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme FAMA, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit : 1°/ du groupement d'intérêt économique CDF ENERGIE, dont le siège est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., tour Albert 1er, 2°/ de la société anonyme Société industrielle pour le développement de l'énergie Charbon (SIDEC), dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., tour Albert 1er, 3°/ de la Compagnie d'assurances "LA CONCORDE", dont le siège est à Paris (9e), ..., 4°/ de la société BEGHIN SAY, dont le siège est à Thumeries (Nord), 5°/ de la société anonyme LES CHAUDIERES DUQUENNE, dont le siège social est à Viry Chatillon (Essonne), 14, 16, avenue du président Kennedy, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Fama, de Me Célice, avocat du Groupement d'intérêt économique CDF Energie et de la société anonyme Société industrielle pour le développement de l'énergie charbon, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Béghin Say et la société les Chaudières Duquenne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 décembre 1987), que le président d'un tribunal de commerce, qui, statuant en référé, avait ordonné une expertise dans le litige opposant la société Béghin Say aux sociétés Foma, les chaudières Duquenne et Serete, a, par une nouvelle ordonnance, rejeté la demande de la société Foma tendant à voir déclarer l'expertise commune au groupement d'intérêt économique CDF Energie, à la Société industrielle pour le développement de l'énergie charbon et à la compagnie d'assurances La Concorde ; que la société Foma a interjeté appel de cette ordonnance ; Attendu que la société Foma reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors qu'en opposant le principe de la contradiction à une demande d'extension à des tiers d'une expertise, sollicitée avant le dépôt du rapport de l'expert, la cour d'appel, excédant ses pourvois, aurait violé les article 145 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que la demande avait été formée alors que l'expertise était arrivée pratiquement à son terme, n'a fait, sans excéder ses pouvoirs, qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier l'absence de motif légitime de nature à justifier la demande d'extension ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
613720dacd580146773eeede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel