Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeee2
- Date
- 8 mars 1989
(sur le 2e moyen) mesure d'instructionopportunitépouvoir du jugecarence d'une partieimpossibilité d'y suppléer
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marielle, Victoria, Henriette, Roseline C. épouse V., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de M. Charles V., défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Marielle V., de Me Choucroy, avocat de M. V., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que pour accueillir la demande du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux V. aux torts exclusifs de la femme, après avoir relevé que celle-ci ne contestait pas vivre en concubinage avec une tierce personne et ne discutait pas les griefs formulés à son encontre et que son adultère ne saurait être légitimé par une procédure antérieure de divorce par consentemnet mutuel, retient, par motifs adoptés, que les faits établis à la charge de Mme V. constituent des violations graves des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour débouter Mme V. de sa demande reconventionnelle, l'arrêt, après avoir relevé que l'épouse reconnaissait n'avoir aucune preuve des griefs qu'elle invoquait contre son mari, énonce, répondant ainsi aux conclusions, qu'aucune mesure d'instruction ne doit être ordonnée en vue de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) mesure d'instruction
Référence
613720dacd580146773eeee2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel