Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeee3
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mars 1987) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y...-X..., alors, qu'en prononçant le divorce aux torts de la femme, sans rechercher, comme il était soutenu par les conclusions d'appel, si ces faits ne trouvaient pas leur excuse dans la liaison du mari et l'abandon moral, et parfois matériel, dans lesquels il avait laissé pendant quinze ans sa famille, l'arrêt attaqué aurait privé sa décision de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Pascaline X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Monsieur Nicolas Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Herbecq, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mars 1987) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y...-X..., alors, qu'en prononçant le divorce aux torts de la femme, sans rechercher, comme il était soutenu par les conclusions d'appel, si ces faits ne trouvaient pas leur excuse dans la liaison du mari et l'abandon moral, et parfois matériel, dans lesquels il avait laissé pendant quinze ans sa famille, l'arrêt attaqué aurait privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu par motifs adoptés que si l'on pouvait admettre que la liaison du mari établie par la production d'une carte postale pouvait constituer un commencement d'excuse, il n'en demeurait pas moins que compte tenu du poste important occupé par M. Y..., les correspondances envoyées par l'épouse à diverses personnalités étaient destinées à lui nuire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...-Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720dacd580146773eeee3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel