Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeee4
- Date
- 8 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Huguette X..., née Y..., demeurant et domiciliée à Ajaccio (Corse), route d'Alata, Les Moulins blancs, lotissement Néri, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit de Monsieur Joseph, Jérôme X..., demeurant et domicilié ..., défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de Me Jousselin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 272 du Code civil ; Attendu que pour fixer le montant de la rente mensuelle allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, après avoir dit n'y avoir lieu de désigner un expert aux fins de déterminer les ressources de M. X... que l'épouse évaluait elle-même dans ses écritures à une certaine somme, a visé certains éléments permettant de constater la disparité que la rupture du mariage créerait dans les conditions de vie des époux ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments du patrimoine des époux tant en capital qu'en revenu, qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement sur le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 octobre 1987 entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 272 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720dacd580146773eeee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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