Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeee6
- Date
- 8 mars 1989
(sur le 1er moyen) procedure civileprocédure de la mise en étatordonnance de clôturerévocation de l'ordonnancecause grave non invoquéeportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Madame Danièle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour écarter les conclusions déposées par M. X... postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 11 janvier 1988), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, énonce qu'on ne saurait, sans enfreindre le principe du débat contradictoire, retenir les écritures signifiées quatre jours seulement avant l'audience des plaidoiries et après clôture de la mise en état ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'était pas saisie de conclusions invoquant une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts à Mme X... sur le fondement de l'article 266 du Code civil, l'arrêt après avoir rappelé que M. X... injuriait sa femme, lui faisait des remontrances en public et avait exercé sur elle des violences, retient que la dissolution du mariage dans les conditions pour elle outrageantes où elle s'est produite, lui cause un préjudice moral, sinon matériel ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la nature essentiellement morale du préjudice en raison du comportement du mari, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisièm moyen : Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X..., l'arrêt retient que sont versés aux débats des certificats médicaux décrivant des hématomes au visage et à la jambe de Mme X... et que des témoins attestent avoir vu des ecchymoses ou tuméfactions marquant le visage de la même après des colères de son mari ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve produits aux débats que la cour d'appel a estimé que les faits ainsi établis constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 266 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) procedure civile
Référence
613720dacd580146773eeee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel