Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeeeb
- Date
- 21 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1987), que, par contrat du 23 avril 1979, les époux X... ont donné en location-gérance aux époux Y..., à compter du lendemain, un fonds de commerce de boulangerie, en leur consentant sur le même fonds, par un autre acte du même jour, une promesse de vente ; que le four équipant le fonds a été remplacé par un appareil neuf fourni par la société Cosmos et financé par un contrat de crédit-bail souscrit par M. X... auprès de la société Locabail ; que, le four ayant explosé en endommageant les locaux et le matériel du fonds de commerce, le contrat de location-gérance a été résilié le 25 juillet 1980 ; que les époux Y... ont produit un projet d'acte signé d'eux seuls emportant résiliation "d'un commun accord" à cette date de la promesse de vente ; que, par un acte du 28 juillet suivant, M. X... a, sous réserve de quelques exceptions, donné décharge à M. Y... du matériel garnissant les lieux ; que les époux X... ont réclamé aux locataires gérants le paiement de diverses sommes ; qu'ils ont appelé en garantie la société Cosmos et leur assureur, la société Les Mutuelles unies ; que, le contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une résiliation anticipée consécutive au non-paiement des loyers, la société Locabail a demandé la condamnation de M. X... au paiement de l'indemnité convenue dans ce cas ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux X... font encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande tendant à être indemnisés par les époux Y... des frais de réfection des locaux loués consécutifs à l'explosion du four, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes du contrat de location-gérance du 23 avril 1979, M. Y... devait "entretenir en bon état le mobilier commercial et le matériel servant à l'exploitation du fonds" et "remplacer à ses frais tous objets qui viendraient au cours de la gérance à être (...) détruits pour quelque cause que ce soit", de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application de la convention liant les parties ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font en outre grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande tendant à obtenir des époux Y... le paiement des frais de remise en état d'exploitation du fonds de commerce et une indemnité de résiliation du contrat de location-gérance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'acte du 28 juillet 1980 emportait décharge des époux Y... sauf en ce qui concerne le matériel du fournil ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande en paiement des frais de remise en état d'exploitation du fonds de commerce qui correspondaient précisément au coût de réparation du matériel équipant le fournil, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application de la convention liant les parties ; et alors, d'autre part, que le projet de convention du 25 juillet 1980, au demeurant non signé par les époux X..., concernait la résiliation d'un commun accord et sans indemnité de la promesse de vente du fonds de commerce de sorte qu'en en déduisant que les époux X... avaient renoncé à percevoir toute indemnité au titre de la résiliation anticipée du contrat de location-gérance de ce fonds, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à la société Locabail l'indemnité convenue en cas de résiliation anticipée du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir qu'en cas de perte totale du bien faisant l'objet du crédit-bail, il appartenait à la société Locabail, subrogée dans les droits de M. X... auprès de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, de se faire régler par celle-ci l'indemnité due au titre du sinistre et que la société Locabail ne pouvait, le cas échéant, réclamer à M. X... que la somme résiduelle prévue au contrat après imputation de celle qu'elle aurait perçue de l'assureur sans pouvoir mettre en oeuvre le droit de résiliation prévu en cas de non paiement des loyers ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cosmos fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts aux époux X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Cosmos avait conclu qu'il soit constaté "qu'il n'est nullement établi que la société Cosmos ait manqué à ses obligations de vendeur", déniant en conséquence toute responsabilité de sa part ; qu'en estimant que la société Cosmos n'avait pas critiqué sa condamnation par les premiers juges au paiement de dommages et intérêts envers M. X..., la cour d'appel, qui constatait au surplus qu'aucune demande n'avait été formulée à cet égard en première instance par l'intéressé, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à l'encontre de la société Cosmos, a violé l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Michel, Eugène X..., 2°/ Madame Gabrielle A..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Christian Y..., 2°/ Madame Danièle Z..., épouse Y..., demeurant ensemble dans la résidence des Coteaux de l'Orge, ... à Morsang-sur-Orge (Essonne) ci-devant et actuellement ... à Chilly-Mazarin (Essonne), 3°/ La COMPAGNIE POUR LA LOCATION D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS LOCABAIL, société anonyme dont le siège est ... (16e), 4°/ La société COSMOS, société à responsabilité limitée dont le siège est ...Union à Argenteuil (Val-d'Oise), 5°/ La compagnie des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est ... (2e), 6°/ La société d'assurances LES MUTUELLES UNIES, dont le siège à ... (8e), défendeurs à la cassation ; La société Cosmos, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie pour la location d'équipements professionnels Locabail, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Cosmos, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie des Assurances générales de France, de Me Odent, avocat de la société d'assurances Les Mutuelles unies, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal des époux X... que sur le pourvoi incident de la société Cosmos ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1987), que, par contrat du 23 avril 1979, les époux X... ont donné en location-gérance aux époux Y..., à compter du lendemain, un fonds de commerce de boulangerie, en leur consentant sur le même fonds, par un autre acte du même jour, une promesse de vente ; que le four équipant le fonds a été remplacé par un appareil neuf fourni par la société Cosmos et financé par un contrat de crédit-bail souscrit par M. X... auprès de la société Locabail ; que, le four ayant explosé en endommageant les locaux et le matériel du fonds de commerce, le contrat de location-gérance a été résilié le 25 juillet 1980 ; que les époux Y... ont produit un projet d'acte signé d'eux seuls emportant résiliation "d'un commun accord" à cette date de la promesse de vente ; que, par un acte du 28 juillet suivant, M. X... a, sous réserve de quelques exceptions, donné décharge à M. Y... du matériel garnissant les lieux ; que les époux X... ont réclamé aux locataires gérants le paiement de diverses sommes ; qu'ils ont appelé en garantie la société Cosmos et leur assureur, la société Les Mutuelles unies ; que, le contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une résiliation anticipée consécutive au non-paiement des loyers, la société Locabail a demandé la condamnation de M. X... au paiement de l'indemnité convenue dans ce cas ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que les époux Y... soient condamnés à leur verser le montant des loyers du contrat de crédit-bail échus à la date de la résiliation de la location-gérance, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes clairs et précis de la promesse de vente du 23 avril 1979, les époux Y... s'engageaient à se substituer à M. X... dans le paiement des échéances du crédit-bail du four dès le 24 avril ; qu'aucune clause de cette promesse ne subordonnait l'efficacité de cet engagement à la condition que la vente du fonds fût réalisée, étant précisé qu'aux termes d'un acte du même jour, les époux Y... prenaient en location-gérance ledit fonds, à compter du 24 avril, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par voie d'appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel a retenu que l'engagement des époux Y... de se substituer à M. X... pour le paiement des loyers du contrat de crédit-bail était étroitement lié à la réalisation de la vente et qu'il n'avait de sens qu'en fonction de cette réalisation ; que c'est donc sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, qui a constaté que la promesse de vente n'avait jamais pris effet, en a déduit que l'engagement litigieux était devenu caduc ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux X... font encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande tendant à être indemnisés par les époux Y... des frais de réfection des locaux loués consécutifs à l'explosion du four, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes du contrat de location-gérance du 23 avril 1979, M. Y... devait "entretenir en bon état le mobilier commercial et le matériel servant à l'exploitation du fonds" et "remplacer à ses frais tous objets qui viendraient au cours de la gérance à être (...) détruits pour quelque cause que ce soit", de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application de la convention liant les parties ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation que son ambiguité rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que l'argumentation des époux X... tendait à la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle des époux Y... à l'occasion de l'utilisation du four dont l'explosion était à l'origine des dommages dont ils demandaient l'indemnisation ; que, dès lors, le moyen, qui soutient que les locataires-gérants étaient contractuellement tenus à cette indemnisation, est nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font en outre grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande tendant à obtenir des époux Y... le paiement des frais de remise en état d'exploitation du fonds de commerce et une indemnité de résiliation du contrat de location-gérance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'acte du 28 juillet 1980 emportait décharge des époux Y... sauf en ce qui concerne le matériel du fournil ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande en paiement des frais de remise en état d'exploitation du fonds de commerce qui correspondaient précisément au coût de réparation du matériel équipant le fournil, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application de la convention liant les parties ; et alors, d'autre part, que le projet de convention du 25 juillet 1980, au demeurant non signé par les époux X..., concernait la résiliation d'un commun accord et sans indemnité de la promesse de vente du fonds de commerce de sorte qu'en en déduisant que les époux X... avaient renoncé à percevoir toute indemnité au titre de la résiliation anticipée du contrat de location-gérance de ce fonds, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la responsabilité de M. Y... dans les dommages consécutifs à l'explosion du four n'était pas établie, c'est sans encourir le grief de la première branche du moyen que la cour d'appel, qui a relevé que le matériel du fournil avait été détruit dans l'explosion du four, a rejeté l'indemnisation réclamée à ce titre ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que, par l'acte du 28 juillet 1980, M. X... avait, M. Y... ayant mis fin à l'exploitation du fonds de commerce, accepté la résiliation de leur convention dans les termes de l'acte du 25 juillet 1980 ; qu'ayant constaté que ces termes emportaient résiliation d'un commun accord, sans indemnité de part ni d'autre, c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel en a déduit qu'aucune indemnité n'était due au titre de la résiliation anticipée du contrat de location-gérance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à la société Locabail l'indemnité convenue en cas de résiliation anticipée du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir qu'en cas de perte totale du bien faisant l'objet du crédit-bail, il appartenait à la société Locabail, subrogée dans les droits de M. X... auprès de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, de se faire régler par celle-ci l'indemnité due au titre du sinistre et que la société Locabail ne pouvait, le cas échéant, réclamer à M. X... que la somme résiduelle prévue au contrat après imputation de celle qu'elle aurait perçue de l'assureur sans pouvoir mettre en oeuvre le droit de résiliation prévu en cas de non paiement des loyers ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en demandant que la société Locabail soit renvoyée à réclamer le règlement de sa créance à la société Les Mutuelles unies, M. X... recherchait en réalité la garantie de son assureur pour les sommes dues à la société Locabail alors qu'il ne justifiait ni même n'alléguait avoir souscrit une assurance ayant cet objet ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la subrogation de la société Locabail dans les droits de M. X... auprès de son assureur ne pouvait avoir lieu, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cosmos fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts aux époux X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Cosmos avait conclu qu'il soit constaté "qu'il n'est nullement établi que la société Cosmos ait manqué à ses obligations de vendeur", déniant en conséquence toute responsabilité de sa part ; qu'en estimant que la société Cosmos n'avait pas critiqué sa condamnation par les premiers juges au paiement de dommages et intérêts envers M. X..., la cour d'appel, qui constatait au surplus qu'aucune demande n'avait été formulée à cet égard en première instance par l'intéressé, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à l'encontre de la société Cosmos, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt comme des productions, qu'après avoir relevé un appel non limité, la société Cosmos s'est bornée, dans ses conclusions, à critiquer le bien fondé de la disposition du jugement l'ayant condamnée à garantir M. X... du paiement des sommes allouées à la société Locabail ; que, dès lors, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, qui, dans ces conditions, n'avait pas à caractériser la faute retenue pour justifier la condamnation à dommages-intérêts intervenue, a décidé que l'instance d'appel s'était trouvée éteinte pour ce qui la concernait ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal des époux X... que le pourvoi incident de la société Cosmos ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
Référence
613720dacd580146773eeeeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel