Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeeee
- Date
- 29 mars 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)période suspecteinopposabilité facultativecession de créance (loi du 2 janvier 1981)opération distincte de celle de l'escompteconnaissance de la situation gravement obérée du débiteurpréjudice causé à la masseconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque MARZE, MARZE et cie, société anonyme ayant son siège social à Aubenas (Ardèche), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Claude X..., administrateur syndic, demeurant 6, place Olivier de Serres à Aubenas (Ardèche), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société JARNIAC, 2°/ de la société anonyme CAMPENON BERNARD, ayant son siège social ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mme Pasturel, conseiller rapporteur ; MM. Y..., A..., Le Tallec, Patin, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Banque Marze, Marze et Cie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Campenon Bernard, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le deuxième moyen, réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mai 1987), que le 26 novembre 1982, la société Jarniac a tiré une lettre de change à échéance du 10 janvier 1983 sur la société Campenon Bernard (la société Campenon) pour le compte de laquelle elle avait effectué des travaux ; que cet effet a été escompté le 30 novembre 1982 par la société banque Marze (la banque) laquelle, le 14 décembre 1982, s'est fait céder la créance de la société Jarniac sur la société Campenon suivant les formes de la loi du 2 janvier 1981 et a notifié la cession à cette dernière le 16 février 1983 ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Jarniac, le 11 janvier 1983, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juillet 1982, la banque a assigné en paiement la société Campenon et le syndic de la procédure collective, lequel a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Campenon à lui verser la somme précitée ; que le tribunal a rejeté la demande principale et a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable ; que la cour d'appel a infirmé cette décision en condamnant la société Campenon à payer au syndic le montant de la facture de travaux et l'a confirmée pour le surplus ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la banque de sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inopposabilité prétendue de la cession de créance à la masse des créanciers du cédant n'empêchait pas cette cession d'être valable et de produire ses effets dans les rapports entre le cessionnaire et le débiteur cédé, si bien qu'en écartant l'action formée contre ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 par méconnaissance de ses effets de droit, alors, d'autre part, qu'ayant elle-même énoncé que l'inopposabilité prévue par les articles 29 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 est une mesure de protection de la masse et non une mesure instituée au profit des tiers, ce dont il suit que seul le syndic de la liquidation des biens peut exciper du moyen, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la portée de cette prémisse, faire bénéficier le débiteur cédé de cette inopposabilité, au lieu d'en limiter les effets aux rapports entre la masse des créanciers du cédant et le cessionnaire ; qu'ainsi a été de nouveau violé par fausse application l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, enfin, que la loi du 24 janvier 1984, qui a eu pour but et pour objet de mettre fin aux controverses jurisprudentielles ou doctrinales en précisant le sens d'un texte déjà existant, a revêtu un caractère interprétatif, si bien qu'en refusant d'en faire application à une cession de créance antérieure à son intervention, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la banque ayant été déboutée par les premiers juges de sa demande en paiement en raison de l'inopposabilité à la masse de la cession de créance litigieuse, invoquée par le syndic, il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, qu'elle ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans les deux premières branches ; Attendu, en second lieu, que, substituant son appréciation à celle des premiers juges, la cour d'appel a déclaré la cession de créance inopposable à la masse sur le fondement, non de l'article 29, alinéa 2, 4° mais de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; D'où il suit qu'inopérant en sa troisième branche, le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux autres branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est, de plus, reproché à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à la masse des créanciers du cédant et au débiteur cédé lui-même la cession de créance effectuée le 14 décembre 1982 en vertu de la loi du 2 janvier 1981 alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic de la liquidation des biens de la société Jarniac, seul habilité à agir en opposabilité, n'invoquait pas dans ses conclusions l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'en se saisissant de la question de l'application de ce texte au motif que lesdites conclusions étaient imprécises, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ; alors, d'autre part, en tout état de cause, que la cour d'appel devait à tout le moins provoquer un débat contradictoire pour pouvoir valablement asseoir sa décision sur la base de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cour d'appel, qui a elle-même admis qu'il eût été normal pour la banque Marze d'accorder son crédit et, dans un même temps, de se réserver une garantie, ne pouvait retenir à l'encontre de la banque le délai écoulé entre l'escompte des lettres de change et la cession de créance puisque cette dernière revêt elle-même le caractère d'une opération d'escompte lorsqu'elle porte sur une créance d'un montant déterminé payable à une échéance également déterminée ; qu'ainsi la cession de la créance n'était pas dissociable de l'escompte des lettres de change même si les deux opérations n'avaient pas été effectuées dans un seul trait de temps et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée de la loi du 2 janvier 1981, telle qu'éclairée, au surplus, par les travaux préparatoires ; et alors, enfin, que faute d'avoir constaté que l'acte incriminé portait préjudice à la masse des créanciers du cédant, condition nécessaire à la mise en oeuvre par le juge de l'inopposabilité facultative prévue par l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu, en premier lieu, que le syndic ayant soutenu à l'appui de ses conclusions tendant à l'inopposabilité de la cession de créance que la banque était parfaitement informée de la situation gravement obérée de la société Jarniac, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige en déclarant cette cession de créance inopposable à la masse sur le fondement de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 dont l'application était dans le débat ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la banque s'est fait transmettre, par la voie de la cession consentie en vertu de la loi du 2 janvier 1981, un droit exclusif sur la créance de la société Jarniac ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu les dispositions de ce texte en considérant que l'opération effectuée était distincte de celle d'escompte de la lettre de change intervenue précédemment et a fait ressortir l'existence du préjudice qui en était résulté pour la masse des créanciers ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720dacd580146773eeeee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel