Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeeef
- Date
- 7 mars 1989
fonds de commercelocation gérancecontratvente d'éléments incorporels d'un fonds de commercelocation de locaux et de matérielslien entre la vente et la locationconstatations suffisantespublicitéinscription modificative au registre du commerce indifférente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jacques, René, Alphonse, demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de Monsieur Christian D..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée MANUDENTELLES, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ..., ledit syndic demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Le Tallec, Bodevin, Mme B..., M. C..., Mme A..., M. Vigneron, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 1986) que, par actes notariés du 28 décembre 1979, les époux X... ont d'une part, vendu à la société Manudentelles les éléments incorporels de leur fonds de fabrique de dentelle avec promesse de donner à bail deux locaux dans l'usine leur appartenant pour y reporter l'exploitation de ce fonds, et d'autre part, lui ont donné à bail lesdits locaux et les métiers à dentelle ainsi que le matériel accessoire se trouvant dans les lieux loués ; que la société Manudentelles ayant été déclarée en liquidation des biens, le syndic a assigné M. X..., aux fins de le voir déclarer solidairement responsable avec la société des dettes contractées par cette dernière à l'occasion de l'exploitation du fonds, en raison de ce qu'il n'avait pas vendu son fonds de commerce et conclu un bail commercial mais avait entendu donner son fonds de commerce en location-gérance en tentant d'échapper aux dispositions de la loi du 20 mars 1956 ; que le tribunal a accueilli cette demande, puis a ultérieurement rejeté la réclamation formulée par M. X... à l'encontre de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire ; que ces deux décisions ont été confirmées par la cour d'appel ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de M. D..., syndic, tendant à le faire déclarer solidairement responsable avec la société Manudentelles, des dettes contractées par cette dernière à l'occasion de l'exploitation du fonds, alors que l'action en responsabilité solidaire contre le loueur d'un fonds de commerce est ouverte non pas à tous les créanciers du locataire, mais seulement à ceux avec lesquels le locataire a contracté à l'occasion de l'exploitation du fonds, que le syndic n'a qualité pour agir qu'au nom de la masse des créanciers du débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ; que le créancier qui a plusieurs débiteurs solidaires est seul maître du choix du débiteur à qui il réclame paiement, les autres créanciers ne pouvant exercer, quand bien même ils y auraient intérêt, contre un débiteur solidaire une action qui n'appartient qu'au créancier bénéficiaire de la solidarité ; qu'en décidant que le syndic représentant tous les créanciers pouvait exercer contre le loueur du fonds de commerce l'action en responsabilité solidaire établi au seul profit des créanciers avec lesquels le locataire a contracté à l'occasion de l'exploitation du fonds, la cour d'appel à violé les articles 8 de la loi du 20 mars 1956 et 13 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant les juges d'appel l'argumentation présentée par le moyen ; que, nouveau, et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'il était solidairement responsable avec la société Manudentelles des dettes contractées par cette dernière alors que, selon le pourvoi, d'une part la location-gérance de fonds de commerce est le contrat par lequel une partie, propriétaire du fonds, s'oblige à en donner la jouissance à l'autre pendant un certain temps et moyennant un certain prix, que le vendeur de fonds de commerce et le bailleur d'immeuble non payés du prix de vente ou du loyer n'ont pas l'obligation de pourvuivre en justice le paiement ni de mettre en oeuvre la clause résolutoire stipulée à leur profit ; que leur abstention qui peut s'expliquer notamment par l'inutilité des poursuites ou la garantie que leur confèrent le privilège et l'action résolutoire, ne caractérise par elle-même ni une simulation, en l'absence de contre-lettre détruisant les actes apparents de vente de fonds de commerce et de louage d'immeuble, ni une novation desdits contrats en un contrat de location-gérance du fonds de commerce, laquelle novation ne se présume pas et ne peut exister sans la volonté commune des deux parties ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de location-gérance de la seule volonté de M. X... de conserver la propriété du fonds en le faisant exploiter en location-gérance, cette volonté étant elle-même déduite du seul fait que M. X... n'avait pas poursuivi le paiement du prix de vente ni du loyer, sans constater aucune simulation rendant fictifs les deux actes, ni aucune novation caractérisant un accord des deux parties pour substituer aux deux contrats signés le 28 décembre 1979 un contrat de location-gérance donnant à la société Manudentelles la jouissance du fonds de commerce pendant un certain temps et moyennant un certain prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1709 du Code civil et 1er de la loi du 20 mars 1956, et alors que, d'autre part, le commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés peut opposer aux tiers la cessation même partielle de son activité commerciale à partir de la date à laquelle il a été procédé à la radiation de son inscription modificative informant les tiers du changement intervenu ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, sans être contredit, qu'il avait pris une inscription modificative qui mentionnait la vente de la clientèle et l'enseigne de la société Manudentelles et qu'à compter de cette inscription, qui portait la situation exacte à la connaissance des tiers, M. X... n'était plus tenu des dettes contractées par son successeur ; qu'en se bornant à constater le maintien de l'inscription de M. X... au registre du commerce sans rechercher si l'inscription modificative n'excluait pas sa responsabilité solidaire à l'égard des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2 du décret du 23 mars 1967 ; Mais attendu qu'après avoir estimé que les époux X..., propriétaires de l'usine dans laquelle était exploité le fonds de commerce, avaient entendu réaliser, par deux actes distincts, la cession des éléments incorporels du fonds et la location de locaux faisant partie de l'usine ainsi que celle de matériels, et qu'aucun de ces deux contrats ne se justifiait autrement que par l'existence de l'autre, ce que les premiers juges avaient retenu en constatant le lien étroit entre la vente et le contrat de bail, l'arrêt a constaté que M. X... n'avait pas réclamé en justice le paiement de sa créance à la société Manudentelles, avant le dépôt de bilan de celle-ci, ni mis en jeu les clauses résolutoires de la vente et du bail ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, peu important l'inscription modificative au registre du commerce alléguée, la cour d'appel a pu décider que les actes litigieux constituaient, en réalité, un contrat de location-gérance ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu enfin que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa réclamation contre la décision du juge commissaire rejetant la production de ses créances relatives l'une au prix de vente du fonds de commerce, l'autre aux loyers de l'immeuble alors que, selon le pourvoi, d'une part, quelle que pût être la qualification donnée à l'opération, et en admettant même qu'il se soit agi d'une location-gérance, celle-ci ne faisait pas disparaître l'obligation de la société Manudentelles de payer les sommes stipulées dans les actes litigieux, à défaut d'une renonciation de M. X..., celle-ci ne pouvant résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à déclarer que M. X... n'avait pas réclamé en justice le paiement de sa créance contre la société Manudentelles avant le dépôt de bilan de celle-ci et qu'il n'avait pas mis en jeu les clauses résolutoires de la vente et du bail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait, par des actes non équivoques, manifesté sa volonté de renoncer au droit de faire valoir en justice ses créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que si le loueur de fonds de commerce est solidairement responsable avec le gérant de dettes contractées à l'occasion de l'exploitation et ne peut produire pour les sommes qu'il a payées en l'acquit de ces dettes, il conserve le droit de faire admettre dans la masse les créances qui lui sont personnelles ; qu'en rejetant la production par M. X... des créances qu'il avait contre la société Manudentelles au titre du prix de vente du fonds et des loyers, qui lui étaient personnelles, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 8 de la loi du 20 mars 1956 et 46 à 49 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les arguments présentés par le moyen ; que, nouveau, et mélangé de fait et de droit, celui ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- fonds de commerce
Référence
613720dacd580146773eeeef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel