Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeef0
- Date
- 21 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : Attendu que la société MEV fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résolution du contrat d'avoir alloué à la société X... des dommages-intérêts et de l'avoir condamnée au paiement de la somme correspondante aux retenues qu'elle avait effectuées sur le montant de certaines factures, alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour déterminer si la société MEV a manqué à ses obligations, les juges du fond devaient rechercher si, à chaque échéance, la société X... a disposé de la somme correspondant à ce qui avait été convenu et plus spécialement, si la retenue de 4 % pratiquée sur le paiement immédiat ne correspondait pas au taux d'escompte qu'aurait appliqué le banquier de la société X... si elle avait été payée au moyen de traites ainsi que le prévoyait initialement la convention ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1154 et 1234 du Code civil, et alors que, d'autre part, même en présence d'une clause déterminante, la résiliation ne peut être prononcée pour manquement à cette clause que si, eu égard à la nature du manquement, à sa répétition ou aux circonstances qui l'ont entouré, ledit manquement peut-être considéré comme grave ; qu'en s'attachant, au cas d'espèce, au caractère déterminant de la clause litigieuse, et non à la gravité des manquements qui ont été constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1184 et 1234 du Code civil, et alors, enfin, que pour déterminer si la société MEV a manqué à son obligation, les juges du fond devaient rechercher si à chaque échéance, la société X... disposait de la somme correspondant à ce qui avait été convenu et plus spécialement si la retenue de 4 % pratiquée sur le paiement immédiat ne correspondait pas au taux d'escompte qu'aurait pratiqué le banquier de la société X... si elle avait été payée au moyen de traites ainsi que le prévoyait la convention ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1234 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MANUFACTURE EUROPEENNE DE VETEMENT (MEV), dont le siège social est à Bouffère (Vendée) Montaigu, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société ETABLISSEMENTS Jeanne X..., société anonyme, dont le siège est à Champagneux (Savoie) Saint-Genix-sur-Guiers, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Foussard, avocat de la société Manufacture Européenne de vêtement, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Etablissements Jeanne X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Chambery, 2 mars 1987), que la société Etablissement Jeanne X... (société X...) et la société Manufacture Européenne de Vêtements (société MEV) ont conclu un contrat selon lequel la première devait livrer à la seconde, moyennant paiement par traite acceptée à "60 jours fin de mois le 10 du suivant" une certaine quantité de taffetas en différents coloris, avec cette particularité que la livraison pouvait être "jusqu'à 10 % en plus ou en moins de la quantité commandée" ; que la société X... a dénoncé ce contrat en reprochant à la société MEV de régler ses factures par traites à 90 jours ou par chèque, dans un délai de 10 à 20 jours, mais en pratiquant une réduction de 4 % sur leur montant ; que la société MEV, se plaignant de ne pas avoir reçu, au cours de livraisons, les quantités de tissus qu'elle avait commandées pour chaque coloris, a engagé une action en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérets à laquelle la société X... a répliqué par une même demande formée à titre reconventionnel ; Attendu que la société MEV reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le pourvoi, la clause relative à la tolérance admise sur les quantités livrées, contrairement à ce qu'il a énoncé, n'était pas claire et nécéssitait qu'on l'interprètât ; qu'en effet elle ne précisait pas si les 10 % s'appliquaient à la commande globale ou aux commandes propres à chaque coloris ; qu'en se refusant à l'interprèter, en se fondant notamment sur les usages invoqués par la société MEV, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1155 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause contractuelle se référait uniquement à la quantité commandée, sans autre indication, la cour d'appel a pu retenir qu'il s'agissait d'une stipulation claire et précise, ne nécessitant pas d'interprètation et a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : Attendu que la société MEV fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résolution du contrat d'avoir alloué à la société X... des dommages-intérêts et de l'avoir condamnée au paiement de la somme correspondante aux retenues qu'elle avait effectuées sur le montant de certaines factures, alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour déterminer si la société MEV a manqué à ses obligations, les juges du fond devaient rechercher si, à chaque échéance, la société X... a disposé de la somme correspondant à ce qui avait été convenu et plus spécialement, si la retenue de 4 % pratiquée sur le paiement immédiat ne correspondait pas au taux d'escompte qu'aurait appliqué le banquier de la société X... si elle avait été payée au moyen de traites ainsi que le prévoyait initialement la convention ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1154 et 1234 du Code civil, et alors que, d'autre part, même en présence d'une clause déterminante, la résiliation ne peut être prononcée pour manquement à cette clause que si, eu égard à la nature du manquement, à sa répétition ou aux circonstances qui l'ont entouré, ledit manquement peut-être considéré comme grave ; qu'en s'attachant, au cas d'espèce, au caractère déterminant de la clause litigieuse, et non à la gravité des manquements qui ont été constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1184 et 1234 du Code civil, et alors, enfin, que pour déterminer si la société MEV a manqué à son obligation, les juges du fond devaient rechercher si à chaque échéance, la société X... disposait de la somme correspondant à ce qui avait été convenu et plus spécialement si la retenue de 4 % pratiquée sur le paiement immédiat ne correspondait pas au taux d'escompte qu'aurait pratiqué le banquier de la société X... si elle avait été payée au moyen de traites ainsi que le prévoyait la convention ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1234 du Code civil ; Mais attendu qu'avant de relever, à juste titre, que la société MEV avait manqué à ses obligations pour avoir de sa propre initiative appliqué une réduction de 4 % au montant de certaines factures payées par chèque, l'arrêt a retenu que précédemment elle avait substitué aux traites à 60 jours des traites à 90 jours au mépris des conventions et en dépit des protestations de la société X... ; que pour souligner la gravité de ces manquements, il a énoncé qu'ils étaient d'autant plus préjudiciables à la société X... que celle-ci proposait à sa clientèle des prix avantageux, faisant avec ses conditions de paiement un tout inséparable ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche visée par les première et troisième branches, a légalement justifié sa décision des chefs critiqués ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture Européenne de Vêtement, envers la société Etablissements Jeanne X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
Référence
613720dacd580146773eeef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel