Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeef5
- Date
- 14 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X... Z... B..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Montpellier, au profit : 1°) de Monsieur André Z... B..., demeurant 71, Allées Charles de Y..., à Toulouse (Haute-Garonne), 2°) de Monsieur Christian A..., syndic du règlement judiciaire de Monsieur André Z... B..., domicilié à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Desgrandchamps Z... B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Fourcade B... et de M. A... ès qualités syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation, et les pièces de la procédure, que M. Fourcade B..., qui exploitait un fonds de commerce, a été mis, le 21 novembre 1972 en liquidation des biens, mesure à laquelle a été substitué, sur tierce-opposition, le règlement judiciaire ; que M. Desgrandchamps Z... B... a produit pour le montant de versements faits de 1965 à 1971 par sa mère, Mme X..., décédée en 1971, et lui-même, à M. Fourcade B... ; que M. Desgrandchamps Z... B... a formé une réclamation après le rejet de sa production ; que, de son côté, M. Fourcade B... a soutenu qu'il avait été associé de fait avec M. Desgrandchamps Z... B... depuis le 1er janvier 1965, que chacun des associés de fait devait être tenu du passif à concurrence de 50 % de leurs apports personnels lors de l'apurement des comptes et a demandé "l'extension" de son règlement judiciaire à M. Desgrandchamps Z... B... ; que, par jugement du 20 novembre 1978, le tribunal a estimé que M. Fourcade B..., Mme X... et M. Desgrandchamps Z... B... avaient formé entre eux une société créée de fait, a mis ce dernier en règlement judiciaire, et a enfin estimé que les apports des associés ne pouvaient donner lieu à production ; que, par arrêt du 26 mai 1981, la cour d'appel de Toulouse, infirmant la décision déférée, a décidé que MM. Z... B... et X... Z... B... avaient formé entre eux une société en participation par moitié et a admis à titre provisoire M. Desgrandchamps Z... B... comme créancier, au passif pour une certaine somme, en précisant que sa "réclamation du montant intégral de son apport net ne pourra être satisfaite avant qu'un compte de profits et pertes ait été établi" et qu'au vu de ce compte, le tribunal pourrait statuer sur son admission définitive ; que, sur le pourvoi formé par M. Fourcade B..., la Cour de Cassation, par arrêt du 4 novembre 1982, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse pour avoir admis, sans donner de motifs, la créance produite par M. Desgrandchamps Z... B... ; Attendu qu'après avoir estimé que le fonds de commerce avait été exploité entre 1965 et 1972 sous la forme d'une société créée de fait entre MM. Z... B... et X... Z... B... la cour d'appel de renvoi a rejeté la réclamation faite par ce dernier et a décidé que le passif du règlement judiciaire incombait aux deux associés tenus à l'égard des créanciers par parts égales et que M. Desgrandchamps Z... B..., en sa qualité d'associé de fait, devait supporter les conséquences de ce règlement judiciaire qui lui était étendu ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Desgrandchamps Z... B..., qui soutenait que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse n'avait pas porté atteinte à la qualification de société en participation "par moitié" retenue par cet arrêt pour caractériser les rapports ayant existé entre M. Fourcade B... et M. Desgrandchamps Z... B..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Fourcade B... et M. A... ès qualités syndic, envers M. Desgrandchamps Z... B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
Référence
613720dacd580146773eeef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel