Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeef9
- Date
- 14 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond n'ont pu sans se contredire en fait et donc méconnaître les exigences l'article 455 du nouveau Code de procédure civile relever dans leur décision que l'inventaire des stocks avait effectivement commencé avant le 31 mai 1983 avant le 31 mai 1983 et que cette opération comptable ne pouvait matériellement être effectuée avant la réalisation de la vente ; alors, d'autre part, que, et ce en tout état de cause, il résulte de la promesse synallagmatique de vente et de l'avenant du 6 mai 1983 que le prix dépendait aussi de l'état des stocks au jour de la vente, soit au 31 mai 1983, et qu'à cette date, un inventaire contradictoire devait être fait, et ce pour que les modalités de paiement puissent ainsi être respectées selon la volonté commune des parties ; qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que si l'inventaire a bien commencé avant le 31 mai 1983, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur l'évaluation des stocks ; qu'en l'état de ces données et énonciations, la cour d'appel n'a pu sans violer par refus d'application les articles 1134, 1135, 1129, 1591 et 1142 du Code civil, décider pour imputer au vendeur la rupture de la promesse synallagmatique de vente, qu'aucune stipulation n'exigeait que l'inventaire contradictoire soit préalable à la cession des actions et qu'un inventaire suivant cette dernière immédiatement après en était la conséquence logique ; alors, en outre, que les juges du fond ne s'expliquent pas sur le fait que l'inventaire des stocks ne pouvait être matériellement effectué avant la réalisation de la vente (soit le 31 mai 1983), et ce nonobstant la circonstance que ledit inventaire avait commencé le 26 mai, comme cela est souverainement constaté, que dès le début des opérations, était apparue une indéfectible opposition entre vendeur et acheteur sur l'évaluation des stocks, ce qui avait nécessairement une incidence sur la détermination du prix des actions ; qu'ainsi l'arrêt se trouve insuffisamment motivé en fait ou encore privé de base légale au regard des articles cités au précédent élément de moyen ; et alors, enfin, que la promesse synallagmatique de vente stipulait qu'"à la date de réalisation des présentes, un contrat d'agent commercial sera conclu entre la société Meyssol et M. Y... pour une durée de deux ans", qu'il est constant qu'au 31 mai 1983, ce contrat n'était pas signé ; qu'en se bornant à affirmer que l'acquéreur des actions ne pouvait honorer cet engagement avant d'être devenu propriétaire des actions et maître de la société sans s'expliquer davantage sur ce point, et spécialement sur l'incidence quant à ce, des divergences étant apparues entre les parties à la fin du mois de mai 1983, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1142 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Maurice, demeurant à Saint Cyr Au Mont D'Or (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Lyon, au profit de Monsieur X... Guy, demeurant à Sathonay Village (Rhône), Chemin des Eglantiers, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquïn, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 mai 1987) que M. Y..., agissant en son nom personnel et comme porte fort des autres actionnaires de la société anonyme Meyssol, a promis de vendre à M. X... l'intégralité des actions composant le capital de cette société, ladite promesse étant valable jusqu'au 31 mars 1983 sous la condition suspensive qu'un audit comptable, réalisé avant le 28 février 1983, fasse ressortir pour l'exercice 1982 un résultat d'exploitation bénéficiaire au moins égal à 400 000 francs ; que la date de réalisation de la promesse a été prorogée jusqu'au 31 mai 1983 et que M. X... a alors sommé M. Y... d'exécuter ses engagements, offrant pour sa part de payer immédiatement une partie du prix des actions ; que M. Y... ayant exigé l'accomplissement préalable par M. X... de diverses obligations, celui-ci l'a assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale de la promesse de vente ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond n'ont pu sans se contredire en fait et donc méconnaître les exigences l'article 455 du nouveau Code de procédure civile relever dans leur décision que l'inventaire des stocks avait effectivement commencé avant le 31 mai 1983 avant le 31 mai 1983 et que cette opération comptable ne pouvait matériellement être effectuée avant la réalisation de la vente ; alors, d'autre part, que, et ce en tout état de cause, il résulte de la promesse synallagmatique de vente et de l'avenant du 6 mai 1983 que le prix dépendait aussi de l'état des stocks au jour de la vente, soit au 31 mai 1983, et qu'à cette date, un inventaire contradictoire devait être fait, et ce pour que les modalités de paiement puissent ainsi être respectées selon la volonté commune des parties ; qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que si l'inventaire a bien commencé avant le 31 mai 1983, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur l'évaluation des stocks ; qu'en l'état de ces données et énonciations, la cour d'appel n'a pu sans violer par refus d'application les articles 1134, 1135, 1129, 1591 et 1142 du Code civil, décider pour imputer au vendeur la rupture de la promesse synallagmatique de vente, qu'aucune stipulation n'exigeait que l'inventaire contradictoire soit préalable à la cession des actions et qu'un inventaire suivant cette dernière immédiatement après en était la conséquence logique ; alors, en outre, que les juges du fond ne s'expliquent pas sur le fait que l'inventaire des stocks ne pouvait être matériellement effectué avant la réalisation de la vente (soit le 31 mai 1983), et ce nonobstant la circonstance que ledit inventaire avait commencé le 26 mai, comme cela est souverainement constaté, que dès le début des opérations, était apparue une indéfectible opposition entre vendeur et acheteur sur l'évaluation des stocks, ce qui avait nécessairement une incidence sur la détermination du prix des actions ; qu'ainsi l'arrêt se trouve insuffisamment motivé en fait ou encore privé de base légale au regard des articles cités au précédent élément de moyen ; et alors, enfin, que la promesse synallagmatique de vente stipulait qu'"à la date de réalisation des présentes, un contrat d'agent commercial sera conclu entre la société Meyssol et M. Y... pour une durée de deux ans", qu'il est constant qu'au 31 mai 1983, ce contrat n'était pas signé ; qu'en se bornant à affirmer que l'acquéreur des actions ne pouvait honorer cet engagement avant d'être devenu propriétaire des actions et maître de la société sans s'expliquer davantage sur ce point, et spécialement sur l'incidence quant à ce, des divergences étant apparues entre les parties à la fin du mois de mai 1983, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1142 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, sans se contredire ni méconnaitre les textes visés à la deuxième branche du moyen, qu'aucune stipulation de la promesse n'exigeait que l'inventaire contradictoire fût préalable à la cession des actions et qu'un inventaire la suivant immédiatement était la conséquence logique de cette cession, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche invoquée par la troisième branche ; Attendu, en second lieu, que c'est à juste titre que la cour d'appel a énoncé que M. X... ne pouvait signer au nom de la société un contrat d'agent commercial à M. Y... tant qu'il n'était pas devenu propriétaire des actions et responsable de la société ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
Référence
613720dacd580146773eeef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel