Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeefb
- Date
- 8 mars 1989
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)prestations sanitairestraitement orthodontiqueage limiteportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans l'affaire opposant : - la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, ..., à Monsieur Y... Henri, demeurant ... (Doubs), défendeur à la cassation, Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du décret n° 75-436 du 13 octobre 1975 et l'article 5 du chapître VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; que, selon le second, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements orthodontiques commencés avant le douzième anniversaire ; Attendu que la caisse primaire ayant refusé de prendre en charge le traitemnet orthodontique sollicité par M. Y..., courant avril 1984, pour sa fille Valérie, née le 3 avril 1969, l'arrêt attaqué a confirmé la décision de la commission de première instance ayant ordonné avant dire droit une expertise médicale dans les formes du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, au motif qu'il existait une difficulté d'ordre médical puisqu'en effet un retard physiologique qui ne permettait pas médicalement d'entreprendre un traitement orthodontique serait susceptible de constituer un cas de force majeure autorisant l'extension de la prise en charge, même en l'absence de dérogation expresse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature des actes professionnels n'autorise aucune dérogation à l'âge limite qu'elle fixe en sorte que l'hypothèse envisagée par les juges du fond, fût-elle confirmée par l'expertise technique, ne pouvait avoir pour effet de rendre obligatoire une prise en charge en dehors des conditions qu'elle édicte ni de conférer un droit à l'assuré social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Articles de loi cités
article 5 du chap
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613720dacd580146773eeefb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel