Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef0b
- Date
- 16 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1987) qu'engagé par lettres des 24 et 26 novembre 1982 en qualité de représentant VRP exclusif par la société Recherches et Applications Plastiques (RAP), M. X... a été licencié le 13 décembre 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la société RAP mettait en exergue les difficultés d'interprétation du contrat, cause initiale du désaccord des parties ; qu'en ne répondant pas à ce moyen duquel dépendait l'appréciation du sérieux et du bien-fondé des prétentions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en tout état de cause, en se bornant à examiner les différents griefs formulés par M. X... à l'encontre de son employeur, sans avoir au préalable déterminé les conditions d'application du contrat liant les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme RECHERCHES ET APPLICATIONS PLASTIQUES RAP, dont le siège est ... à villeneuve-le-Roi (val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section A), au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Recherches et Applications Plastiques RAP, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1987) qu'engagé par lettres des 24 et 26 novembre 1982 en qualité de représentant VRP exclusif par la société Recherches et Applications Plastiques (RAP), M. X... a été licencié le 13 décembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la société RAP mettait en exergue les difficultés d'interprétation du contrat, cause initiale du désaccord des parties ; qu'en ne répondant pas à ce moyen duquel dépendait l'appréciation du sérieux et du bien-fondé des prétentions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en tout état de cause, en se bornant à examiner les différents griefs formulés par M. X... à l'encontre de son employeur, sans avoir au préalable déterminé les conditions d'application du contrat liant les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, a retenu que l'ensemble des griefs énoncés par l'employeur à l'encontre du salarié, pour justifier son licenciement, était fallacieux ; qu'elle n'avait dès lors pas à répondre aux conclusions, ni à procéder à la recherche, invoquées par le moyen également inopérantes ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Recherches et Applications Plastiques RAP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720dacd580146773eef0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel