Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef19
- Date
- 7 mars 1989
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelscrutinannulationconvention collectiverèglement intérieur du comité d'établissement de la division minière de vendée de la compagnie générale des matières nucléairesapplication
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Monsieur A... Jean-Noël, demeurant rue des Roches, Evrunes, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), 2°/ la société SOGEMA, dont le siège est ... dautier, Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 3°/ Monsieur B... Jean-Yves, demeurant l'Arbretière, Treize-Vents, Les Epesses (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1988 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, au profit : 1°/ de Monsieur Vincent Y..., demeurant à Saint-Macaire-en-Mauges (Maine-et-Loire), 2°/ du syndicat CGT des mineurs d'uranium, BP 45, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cogema, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.141 à 88-60.143 ; Sur les moyens réunis des pourvois, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 435-4 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que le comité d'établissement de la division minière de Vendée de la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (COGEMA) ayant procédé à l'élection de ses délégués au comité central d'entreprise, un premier tour de scrutin a, sur 10 votants, donné 5 voix à M. Y..., 3 voix à M. A... et 2 voix à M. B... ; qu'au second tour de scrutin MM. Y... et A... ont obtenu, chacun, 5 voix et que le dernier nommé a été, au bénéfice de l'âge, proclamé élu délégué titulaire ; qu'au même bénéfice, M. B... a été, dans les mêmes conditions, proclamé élu délégué suppléant ; que, soutenant qu'il n'y avait pas lieu à un second tour de scrutin puisque la majorité lui était acquise dès le premier, M. Y... a contesté la régularité des opérations électorales ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 7 janvier 1988) d'avoir accueilli cette contestation, annulé l'élection de MM. A... et B..., déclaré M. Y... élu délégué titulaire et dit qu'un nouveau scrutin sera organisé pour l'élection d'un délégué suppléant, alors, d'une part, que le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du règlement intérieur du comité d'établissement prévoyant que les représentants au comité central d'entreprise étaient élus à la majorité des voix valablement exprimées, alors, d'autre part, qu'à défaut de dispositions spéciales pour les élections professionnelles les règles du droit commun électoral doivent recevoir application, que le mode de scrutin du droit commun électoral est le scrutin majoritaire uninominal à deux tours de sorte que le principe posé par l'alinéa 2 de l'article I du règlement intérieur selon lequel l'élection est acquise à la majorité des voix exprimées implique la majorité absolue au premier tour et que le tribunal ne pouvait se référer à l'alinéa 3 du même article pour retenir une majorité relative, alors, enfin, que le tribunal, s'il estimait devoir interpréter le règlement intérieur, ne pouvait s'abstenir de rechercher si le mode de scrutin à la majorité absolue ne résultait pas de l'usage instauré dans l'entreprise depuis plusieurs années et que M. Y... avait accepté en se présentant au second tour ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article I du règlement intérieur du comité d'établissement de la division minière de Vendée de la COGEMA disposait, en son alinéa 2, que le représentant titulaire et le représentant suppléant au comité central d'entreprise étaient élus à la majorité des voix valablement exprimées (hors bulletins blancs et nuls) et, en son alinéa 3, qu'en cas d'égalité de voix au premier tour, un deuxième tour était organisé et que s'il y avait nouveau partage égal des voix, le candidat le plus âgé était élu, le tribunal d'instance, qui a, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, donné à chacune de ces dispositions le sens qui résultait de l'acte entier et qui n'était pas tenu soit de se référer au droit commun électoral soit de rechercher l'existence d'un usage contraire soit enfin de considérer la présentation de M. Y... au second tour de scrutin comme une renonciation aux clauses obligatoires du règlement intérieur, a estimé qu'il résultait de ces dernières qu'il n'y avait lieu de procéder à un second tour de scrutin qu'en cas d'égalité de voix au premier tour, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; que n'ayant ainsi fait qu'appliquer un accord qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail, il a, sans encourir aucun des griefs des pourvois, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613720dacd580146773eef19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel