Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef1d
- Date
- 14 mars 1989
elections professionnellesdélégués du personnelliste électoralemandataire de l'employeur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DAVIGEL, dont le siège est à Martin Y... (Seine-Maritime), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 mai 1988 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit du SYNDICAT CGT de la société DAVIGEL, domicilié à Rungis (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1°/ du SYNDICAT SIPED, domicilié à Dieppe (Seine-Maritime), BP 41, 2°/ du SYNDICAT FO de la société DAVIGEL, domicilié à Rungis (Val-de-Marne), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Waquet, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Davigel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Villejuif, 17 mai 1988) d'avoir décidé que M. A..., directeur de la succursale de Rungis de la société Davigel, ne pouvait pas figurer sur la liste des électeurs en vue de la désignation des délégués du personnel de cette succursale, alors, d'une part, que la société Davigel faisait valoir dans ses conclusions que M. A... n'exerçait pas, par délégation, les fonctions de chef d'entreprise auprès du personnel, qu'il était, au contraire, cantonné dans une gestion courante, notamment sur le plan social et que les cadres de la société ne pouvaient prendre aucune initiative ou décision sans avoir préalablement l'aval du siège central, contestant ainsi expressément que M. A... fut le mandataire de l'employeur ; qu'en prétendant que la qualité de mandataire et l'intéressé n'était pas contesté, le tribunal a dénaturé les conclusions dont il était régulièrement saisi, en violation de l'article 1134 du Code civil, et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi, à la date prévue pour les élections, M. A... aurait exercé, par délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle de chef d'entreprise vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, au vu des documents qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation que M. A... avait pour fonction de représenter l'employeur dans ses relations avec les élus du personnel, le tribunal d'instance en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que M. A... ne pouvait faire partie de l'électorat de la succursale de Rungis de la société Davigel pour la désignation des délégués du personnel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 423-7 du Code du travailarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613720dacd580146773eef1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel