Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef20
- Date
- 18 avril 1989
(sur le second moyen) successionreceleléments constitutifsopérations furtives ignorées du cohéritier
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1er chambre, section A), au profit de Madame Denise X..., demeurant à Paris (6e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. André X... et son épouse Marcelle, sont respectivement décédés le 25 janvier 1973 et le 24 décembre 1979, laissant pour seuls héritiers leurs enfants Bernard et Denise X... ; que Marcelle X... avait, par acte notarié du 27 avril 1978, consenti à ses enfants une donation-partage de ses biens ; que, par acte du 20 juin 1980, ceux-ci ont déclaré considérer comme définitive la donation à titre de partage anticipé et renoncer à toute action éventuelle en réduction ; que M. Bernard X... a, le 18 novembre 1981, assigné sa soeur Denise pour la faire condamner à restituer des sommes, qu'elle aurait recelées après les avoir reçues de son père en avancement d'hoirie ; qu'un jugement du 10 décembre 1982 a ordonné une mesure d'expertise ; qu'après dépôt du rapport le tribunal de grande instance a, le 14 février 1985, rejeté la demande ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1986) a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Bernard X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, par jugement du 10 décembre 1982, le tribunal de grande instance avait rejeté un moyen de Mme Denise X... tiré de ce que son frère, ayant renoncé à toute action en réduction, ne pouvait plus agir sur le fondement du recel ; que cette décision n'ayant pas été frappé d'appel, était revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la juridiction du second degré aurait violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acte du 20 juin 1980 portait renonciation du frère à "toute action en réduction prévue par l'article 930 du Code civil" contre la donation partage du 27 avril 1980 et qu'en étendant cette renonciation à la sanction du recel, l'arrêt attaqué aurait dénaturé la convention ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué au fond, n'a ni violé la prétendue autorité de chose jugée qui serait attachée à une décision se bornant à ordonner une mesure d'expertise, ni dénaturé l'acte du 20 juin 1980 portant seulement renonciation à l'action en réduction ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Bernard X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de restitution de sommes recelées, alors, de première part, que, pour écarter le recel elle aurait dû rechercher si les versements litigieux constituaient ou non une libéralité ; alors, de deuxième part, qu'il appartenait à Mme Denise X..., bénéficiaire des versements, de démontrer qu'ils avaient leur cause dans des prêts ou dans l'attribution d'un douaire ou dans des avantages accordés à son frère, et qu'en faisant peser sur celui-ci la charge de la preuve de l'intention libérale, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il appartenait aussi à Mme Denise X... de prouver qu'elle avait remboursé les prêts dont elle faisait état et que, faute d'avoir exigé cette preuve, la juridiction du second degré aurait encore violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'elle se serait prononcée par des motifs dubitatifs en admettant les moyens de Mme X..., après avoir constaté que l'expert n'avait pu contrôler ses explications et en estimant que l'attribution d'avantages égaux aux deux enfants était plausible ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le recel allégué n'était pas établi, en retenant que les opérations financières invoquées, en faveur de Mme Denise X..., ne présentent pas les caractères d'opérations furtives destinées à rester ignorées de son cohéritier, et que M. Bernard X... ayant reçu de sa mère, fin avril 1979, des documents comptables qu'il avait aussitôt examinés minutieusemnet et qui établissaient l'importance des avantages consentis au profit de sa soeur, n'a pu signer l'acte du 20 juin 1980 sans avoir acquis la certitude qu'une stricte égalité avait été maintenue entre Denise X... et lui-même ; qu'ainsi les différents griefs sont dénués de portée et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- (sur le second moyen) succession
Référence
613720dacd580146773eef20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel