Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef2b
- Date
- 18 avril 1989
cautionnementsociété anonymedirecteur généralintérêt personnel à la bonne marche de la sociétécaractère commercial du cautionnementconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude, Raymond X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société anonyme CMI SOVAC, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société anonyme CMI Sovac, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 1987), la société CMI Sovac (SOVAC) a consenti, le 16 novembre 1979, un prêt d'un montant de 30.000 francs en principal à la société anonyme Garage Paris Sud (GPS) destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile ; que M. X..., alors président de la société GPS, a conclu à la même date un contrat de cautionnement par lequel il garantissait les engagements de la société débitrice envers la SOVAC ; que la société GPS n'a pas payé sa dette à l'échéance ; que la SOVAC n'a pu se saisir du véhicule pour réaliser le gage constitué sur lui et a assigné la caution en paiement des sommes qu'elle indiquait lui être dues ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la SOVAC la sommes de 64 467,22 francs en sa qualité de caution de la société GPS, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'était pas établi que la SOVAC ait régulièrement inscrit son gage et que celle-ci n'indiquait pas les raisons pour lesquelles, dans le cas où le gage aurait été inscrit, elle n'avait pas été payée et encore que le défaut de remboursement du prêt était dû uniquement à la négligence de la SOVAC dans le recouvrement ; alors, d'autre part, qu'il faisait valoir subsidiairement que le contrat de prêt cautionné par lui comportait seulement la mention "lu et approuvé" "bon pour aval du Garage Paris Sud" et que dès lors le cautionnement devait être considéré comme nul, par application des dispositions de l'article 1326 du Code civil qui prescrivent la mention en toutes lettres de la somme pour laquelle l'engagement est souscrit ; qu'il soutenait encore, très subsidiairement, que l'engagement de la caution était nécessairement limité à la somme de 30.000 francs, seul montant inscrit sur le contrat de prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, aux termes de l'article 2037 du Code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que ces dispositions s'appliquent aussi bien au cas où c'est par simple négligence du créancier que la subrogation de la caution est devenue impossible, qu'au cas où cette impossibilité proviendrait d'un fait direct et positif de sa part ; qu'en s'abstenant de rechercher si le gage avait été régulièrement constitué par la SOVAC et de préciser les raisons pour lesquelles il n'aurait pu être appréhendé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé, d'un côté, que la SOVAC avait fait procéder à la réalisation du gage en vertu d'un ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce et que c'était après les recherches effectuées par un huissier de justice qu'avait été constatée la disparition du véhicule gagé effectuant ainsi la réduction prétendûment omise ; que, de l'autre, M. X... avait agi en qualité de directeur général de la société GPS, retenant qu'il avait ainsi un intérêt personnel "à la bonne marche" de la société et a décidé -à bon droit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 12 juillet 1980- que le cautionnement avait un caractère commercial d'où il résultait que l'écrit qui le constatait n'était pas soumis à la formalité de l'article 1326 du Code civil ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté qu'aucune limitation n'avait été apportée à l'étendue du cautionnement et qu'en se référant au décompte visé au pourvoi, la cour d'appel a motivé sa décision en l'absence de toute contestation relative au décompte dans les écritures de M. X... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- cautionnement
Référence
613720dacd580146773eef2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel