Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef31
- Date
- 18 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1987), que la société "Transports Louis Verdier" (société Verdier) a confié, en qualité de commissionnaire de transport, à la société Presse portage le transport de caisses de vin, lesquelles ont été volées au cours de l'opération ; qu'en indiquant qu'elle avait indemnisé les expéditeurs de la marchandise, la société Verdier a assigné la société Presse portage en paiement du montant des indemnités par elle versées ; Attendu que la société Presse portage reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la société Verdier une somme en principal avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société Verdier ne prétendait pas, devant la cour d'appel, agir en exécution du contrat passé avec la société Presse portage ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préalablement rouvrir les débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, les sommes allouées à titre de dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf pour le juge à constater le caractère compensatoire des intérêts ; qu'en fixant à la date de la mise en demeure le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée à la société Verdier, la cour d'appel, qui n'a pas dit que ces intérêts avaient un caractère compensatoire, a violé l'article 1153 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PRESSE PORTAGE, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société TRANSPORTS LOUIS VERDIER, société anonyme dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat de la société Presse portage, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Louis Verdier, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1987), que la société "Transports Louis Verdier" (société Verdier) a confié, en qualité de commissionnaire de transport, à la société Presse portage le transport de caisses de vin, lesquelles ont été volées au cours de l'opération ; qu'en indiquant qu'elle avait indemnisé les expéditeurs de la marchandise, la société Verdier a assigné la société Presse portage en paiement du montant des indemnités par elle versées ; Attendu que la société Presse portage reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la société Verdier une somme en principal avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société Verdier ne prétendait pas, devant la cour d'appel, agir en exécution du contrat passé avec la société Presse portage ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préalablement rouvrir les débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, les sommes allouées à titre de dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf pour le juge à constater le caractère compensatoire des intérêts ; qu'en fixant à la date de la mise en demeure le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée à la société Verdier, la cour d'appel, qui n'a pas dit que ces intérêts avaient un caractère compensatoire, a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Verdier, en sa qualité de commissionnaire de transport, avait indemnisé les expéditeurs sans avoir été remboursée par la société Presse portage qu'elle avait chargée du transport au cours duquel la marchandise avait disparu, l'arrêt a retenu que c'est à tort que la société Presse portage se prévalait des conditions mises à l'action subrogatoire, dès lors que l'action en remboursement de la société Verdier reposait sur le lien de droit unissant le commissionnaire de transport au transporteur ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, n'a fait que trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, d'autre part, que la société Verdier ayant demandé le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Presse portage ait soutenu devant la cour d'appel l'argument développé dans la seconde branche ; Qu'irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit en celle-ci, le moyen est sans fondement pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Presse portage à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société des Transports Louis Verdier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720dacd580146773eef31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel