Cour de Cassation · comm — 25 avril 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef32
- Date
- 25 avril 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme veuve Y..., qui était à la fois propriétaire d'un fonds de commerce de café bar et usufruitière d'un bar hôtel restaurant appartenant à son fils, s'était, lors de la vente de ce dernier fonds exploité aujourd'hui par la société Auberge du bois Paris (l'Auberge), engagée pour vingt ans, à titre personnel et pour ses cessionnaires ou représentants futurs, à ne pas adjoindre d'activité de restaurant à son commerce de café bar qu'elle a par la suite vendu aux époux X... ; que ceux-ci ont été assignés par l'Auberge qui, leur reprochant d'exercer la restauration en violation de cette obligation de non concurrence, leur a réclamé des dommages-intérêts et a demandé leur condamnation sous astreinte à cesser leur activité de restaurateurs ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer une indemnité à l'Auberge, pour n'avoir pas respecté l'obligation de non concurrence pesant sur eux alors selon le pourvoi, d'une part qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'engagement pris par Mme veuve Y... dans l'acte du 11 juillet 1970 constituerait non pas une stipulation pour autrui comme le soutenait l'Auberge, mais une promesse de porte-fort ratifiée par les époux X... dans l'acte du 5 décembre 1984, sans provoquer les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en déduisant la ratification par les époux X... de la promesse de porte-fort souscrite par Mme veuve Y... du seul fait qu'ils s'étaient engagés dans l'acte du 5 décembre 1974 à ne pas adjoindre l'activité de restaurant au fonds qu'ils acquéraient, sans relever aucun fait établissant la volonté certaine et non équivoque des époux X... de ratifier la promesse faite par Mme veuve Y... dans l'acte du 11 juillet 1970, et sans même relever qu'ils avaient eu connaissance de cet acte et de la promesse qu'il contenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1120 et 1165 du Code civil ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Guy X..., 2°) Madame Yvonne A..., épouse X..., demeurant ensemble à Nogent La Haye (Eure-et-Loir), lieudit "Bois Paris", "Paris Hendaye", en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de : 1°) la société anonyme AUBERGE DU BOIS PARIS, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), prise en la personne de son président M. Marin VELA, domicilié audit siège 2°) Monsieur Gérard Y..., demeurant à Saint Raphaël (Var), avenue de la Forêt, Le Trayas, 3°) la société la société Z... et GAUTIER, dont le siège social est Nogent-La-Haye (Eure-et-Loir), lieudit Le Bois Paris, n° 13, RN 10, 4°) Monsieur René Jean-Pierre Z..., domicilié à Nogent-La-Haye (Eure-et-Loir), "Le Paris Hendaye", lieudit Le Bois Paris, N° 13, RN 10, 5°) Madame Paule Y..., épouse B..., ès-qualités d'héritière de Madame Veuve Y..., demeurant à Torigni Sur Vire (Manche), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Plantard, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme veuve Y..., qui était à la fois propriétaire d'un fonds de commerce de café bar et usufruitière d'un bar hôtel restaurant appartenant à son fils, s'était, lors de la vente de ce dernier fonds exploité aujourd'hui par la société Auberge du bois Paris (l'Auberge), engagée pour vingt ans, à titre personnel et pour ses cessionnaires ou représentants futurs, à ne pas adjoindre d'activité de restaurant à son commerce de café bar qu'elle a par la suite vendu aux époux X... ; que ceux-ci ont été assignés par l'Auberge qui, leur reprochant d'exercer la restauration en violation de cette obligation de non concurrence, leur a réclamé des dommages-intérêts et a demandé leur condamnation sous astreinte à cesser leur activité de restaurateurs ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer une indemnité à l'Auberge, pour n'avoir pas respecté l'obligation de non concurrence pesant sur eux alors selon le pourvoi, d'une part qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'engagement pris par Mme veuve Y... dans l'acte du 11 juillet 1970 constituerait non pas une stipulation pour autrui comme le soutenait l'Auberge, mais une promesse de porte-fort ratifiée par les époux X... dans l'acte du 5 décembre 1984, sans provoquer les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en déduisant la ratification par les époux X... de la promesse de porte-fort souscrite par Mme veuve Y... du seul fait qu'ils s'étaient engagés dans l'acte du 5 décembre 1974 à ne pas adjoindre l'activité de restaurant au fonds qu'ils acquéraient, sans relever aucun fait établissant la volonté certaine et non équivoque des époux X... de ratifier la promesse faite par Mme veuve Y... dans l'acte du 11 juillet 1970, et sans même relever qu'ils avaient eu connaissance de cet acte et de la promesse qu'il contenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1120 et 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que l'engagement pris par Mme veuve Y... dans l'acte de vente du fonds de commerce comportant l'activité de restauration constituait non une stipulation pour autrui, mais une promesse de porte-fort, et en estimant que les époux X... avaient ratifié celle-ci en s'interdisant dans l'acte par lequel ils ont acquis le fonds de bar brasserie de Mme Y..., d'y exercer la restauration, la cour d'appel, sans violer les textes invoqués, n'a fait que restituer leur exacte qualification aux actes et aux faits dont elle a souverainement apprécié la portée et qui avaient été soumis à la discussion des parties ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... reprochent encore à la cour d'appel de les avoir condamnés à verser une indemnité à l'Auberge alors que, selon le pourvoi, d'une part, elle relève que celle-ci ne fournit aucun élément de nature à établir l'étendue de son préjudice, et qu'elle ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction et violer les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil, énoncer qu'elle disposait d'éléments pour évaluer ce préjudice et alors que, d'autre part, après avoir relevé que l'Auberge ne produisait aucun document établissant son préjudice, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'elle disposait d'éléments lui permettant d'évaluer ce préjudice, sans préciser de quels éléments il s'agissait, ni comment ils avaient été portés à sa connaissance, empêchant ainsi la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect des droits de la défense et privant sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence d'un préjudice causé à l'Auberge par l'activité illicite des époux X..., c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'apprécier l'étendue de celui-ci que les juges du fond ont estimé disposer d'éléments suffisants pour en fixer le montant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 1989
Référence
613720dacd580146773eef32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel