Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef33
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... et le syndic font grief à la cour d'appel d'avoir admis les époux X... au passif chirographaire pour la totalité de la somme qu'ils réclamaient, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la reconnaissance de dette du 1er janvier 1978, signée par MM. X... et Y..., que le prêt litigieux était destiné à l'achat d'un terrain et l'installation d'un fonds de commerce ; qu'en affirmant que le prêt était destiné à financer une opération immobilière au sens de l'article 79, alinéa 3, de l'ordonnance du 30 décembre 1958, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention précitée et, de ce fait, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à relever que le prêt était destiné à "la construction d'un immeuble et l'installation d'un magasin", sans rechercher quel était l'objet de ce prêt, qui était à l'évidence exclusivement destiné à financer la création d'un fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 79 (alinéa 3) de l'ordonnance modifiée du 30 décembre 1958 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Alain Y..., exerçant sous l'enseigne "Jardins Loisirs", demeurant à Challans (Vendée), ... ; 2°) Monsieur Marcel Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Alain Y..., demeurant à la Roche-sur-Yon (Vendée), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de : 1°) Monsieur Roger X... ; 2°) Madame Geneviève A... épouse X..., demeurant ensemble à Challans (Vendée), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 25 juin 1986), de se borner à viser les conclusions d'appel, les demandes et les moyens qu'elles contiennent, et de faire référence au jugement de première instance qui n'évoquait pas davantage les prétentions et moyens des parties, et ainsi d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a présenté les prétentions respectives des parties et leurs moyens par la discussion qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les époux X... ont consenti un prêt d'argent à M. Y... assorti d'une clause d'indexation sur les variations de l'indice national du coût de la construction ; que M. Y... ayant été mis en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, les époux X... ont produit leur créance ; que le syndic, arguant de la nullité de la clause d'indexation au regard de l'article 79, alinéa 3, de l'ordonnance du 30 décembre 1958, s'est opposé à l'admission de la totalité de la créance, refusant de prendre en compte la revalorisation indiciaire des sommes dues ; que les époux X... ont formé une réclamation ; Attendu que M. Y... et le syndic font grief à la cour d'appel d'avoir admis les époux X... au passif chirographaire pour la totalité de la somme qu'ils réclamaient, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la reconnaissance de dette du 1er janvier 1978, signée par MM. X... et Y..., que le prêt litigieux était destiné à l'achat d'un terrain et l'installation d'un fonds de commerce ; qu'en affirmant que le prêt était destiné à financer une opération immobilière au sens de l'article 79, alinéa 3, de l'ordonnance du 30 décembre 1958, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention précitée et, de ce fait, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à relever que le prêt était destiné à "la construction d'un immeuble et l'installation d'un magasin", sans rechercher quel était l'objet de ce prêt, qui était à l'évidence exclusivement destiné à financer la création d'un fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 79 (alinéa 3) de l'ordonnance modifiée du 30 décembre 1958 ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des termes de la reconnaissance de dette rendait nécessaire, a considéré que le prêt était destiné à la construction d'un immeuble et à l'installation d'un magasin et a ainsi procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720dacd580146773eef33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel