Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef35
- Date
- 18 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1987) que, par un contrat d'agence commerciale soumis à la loi française, daté du 1er octobre 1983, la société Fleisman a consenti pour une durée indéterminée à M. Y... la représentation exclusive de certains produits dans un secteur international moyennant une commission de 10% du montant des factures, payable dans le mois suivant l'émission de celles-ci ; que, le 13 juillet 1984, l'agent a mis en demeure par lettre recommandée son mandant d'avoir à lui payer le montant de commissions dues depuis le mois de mars ; que, la société Fleisman lui ayant fait connaitre qu'elle règlerait une partie de cet arrièré en septembre, M. Y... lui a écrit une nouvelle fois le 4 août 1984 pour lui déclarer qu'elle avait pris l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial dont elle n'avait pas respecté l'article 3 et l'a assignée en paiement d'une indemnité ; Attendu que la société Fleisman reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'exception non adimpleti contractus permet seulement à l'un des cocontractants de suspendre l'exécution de ses obligations tant que l'autre n'exécute pas les siennes, mais ne l'autorise pas à rompre immédiatement le contrat sans respecter les stipulations contractuelles prévues en cas de résiliation ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société Fleisman dans ses conclusions, et comme l'avaient admis les premiers juges, son cocontractant n'avait pas commis une faute en rompant brusquement le contrat sans respecter le préavis contractuel de six mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société Fleisman avait fait valoir que la rupture du contrat était imputable aux fautes de son cocontractant ayant consisté à prendre l'initiative de rompre brusquement, pendant la période des vacances, le contrat sans respecter le préavis contractuel de six mois ; à faire pratiquer sans même attendre la réponse de la société Fleisman à sa première mise en demeure une saisie-arrêt entre les mains du seul client par lui apporté à la société Fleisman et qui avait été perdu en raison même de cette initiative, et ce pour avoir paiement, non seulement de ses commisions non contestées, mais aussi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de rupture, et avait persévéré dans sa prétention à ce que le contrat fût rompu malgré les assurances qui lui avaient été données par la société Fleisman dès le 10 août que ses commissions lui seraient règlées dès septembre ; qu'en n'examinant pas ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, la résiliation unilatérale qui est de droit dans les contrats à durée indéterminée n'ouvre droit à indemnité que si elles est abusive ; que, sans doute le décret du 23 décembre 1958 déroge t-il à ce principe puisqu'il dispose que les agents commerciaux soumis à ses dispositions ont droit à une indemnité si la rupture n'est pas imputable à leur faute ; qu'il est fait également échec à ce principe pour le mandat d'intérêt commun, lequel n'est révocable que pour cause légitime, un tel contrat pouvant cependant stipuler un clause de résiliation avec préavis ; qu'en l'espèce, le contrat à durée indéterminée stipulait expressément un droit de résiliation unilatéral moyennant un préavis de six mois ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que le contrat aurait été soumis au décret du 23 septembre 1958, ne pouvait en conséquence allouer au représentant qu'une indemnité pour non-respect du délai de préavis de six mois ; qu'en allouant à ce représentant une indemnité de rupture de 200 000 francs "toutes causes réunies", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement juridique de cette condamnation et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard du décret précité et de l'article 1984 du Code civil ; et alors, qu'enfin, les juges du fond doivent réparer tout le préjudice mais seulement le préjudice ; que l'agent commercial, serait-il soumis au statut résultant du décret du 23 décembre 1958, ne peut prétendre à une indemnité en raison de la rupture du mandat que s'il justifie avoir, du fait de cette rupture, perdu sa clientèle ; qu'en constatant que le seul client apporté par son cocontractant à la société Fleisman avait cessé ses relations avec cette dernière à la suite de la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains par ce cocontractant, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation les conséquences juridiques qui en découlaient et dont il résultait que le représentant n'avait, du fait de la rupture, perdu aucun client et ne justifiait d'aucun préjudice ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit italien FLEISMAN SRL, dont le siège social est via Don X..., 22040 Sirone (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Monsieur Alain Y..., demeurant à Andresy (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Fleisman SRL, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1987) que, par un contrat d'agence commerciale soumis à la loi française, daté du 1er octobre 1983, la société Fleisman a consenti pour une durée indéterminée à M. Y... la représentation exclusive de certains produits dans un secteur international moyennant une commission de 10% du montant des factures, payable dans le mois suivant l'émission de celles-ci ; que, le 13 juillet 1984, l'agent a mis en demeure par lettre recommandée son mandant d'avoir à lui payer le montant de commissions dues depuis le mois de mars ; que, la société Fleisman lui ayant fait connaitre qu'elle règlerait une partie de cet arrièré en septembre, M. Y... lui a écrit une nouvelle fois le 4 août 1984 pour lui déclarer qu'elle avait pris l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial dont elle n'avait pas respecté l'article 3 et l'a assignée en paiement d'une indemnité ; Attendu que la société Fleisman reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'exception non adimpleti contractus permet seulement à l'un des cocontractants de suspendre l'exécution de ses obligations tant que l'autre n'exécute pas les siennes, mais ne l'autorise pas à rompre immédiatement le contrat sans respecter les stipulations contractuelles prévues en cas de résiliation ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société Fleisman dans ses conclusions, et comme l'avaient admis les premiers juges, son cocontractant n'avait pas commis une faute en rompant brusquement le contrat sans respecter le préavis contractuel de six mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société Fleisman avait fait valoir que la rupture du contrat était imputable aux fautes de son cocontractant ayant consisté à prendre l'initiative de rompre brusquement, pendant la période des vacances, le contrat sans respecter le préavis contractuel de six mois ; à faire pratiquer sans même attendre la réponse de la société Fleisman à sa première mise en demeure une saisie-arrêt entre les mains du seul client par lui apporté à la société Fleisman et qui avait été perdu en raison même de cette initiative, et ce pour avoir paiement, non seulement de ses commisions non contestées, mais aussi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de rupture, et avait persévéré dans sa prétention à ce que le contrat fût rompu malgré les assurances qui lui avaient été données par la société Fleisman dès le 10 août que ses commissions lui seraient règlées dès septembre ; qu'en n'examinant pas ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, la résiliation unilatérale qui est de droit dans les contrats à durée indéterminée n'ouvre droit à indemnité que si elles est abusive ; que, sans doute le décret du 23 décembre 1958 déroge t-il à ce principe puisqu'il dispose que les agents commerciaux soumis à ses dispositions ont droit à une indemnité si la rupture n'est pas imputable à leur faute ; qu'il est fait également échec à ce principe pour le mandat d'intérêt commun, lequel n'est révocable que pour cause légitime, un tel contrat pouvant cependant stipuler un clause de résiliation avec préavis ; qu'en l'espèce, le contrat à durée indéterminée stipulait expressément un droit de résiliation unilatéral moyennant un préavis de six mois ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que le contrat aurait été soumis au décret du 23 septembre 1958, ne pouvait en conséquence allouer au représentant qu'une indemnité pour non-respect du délai de préavis de six mois ; qu'en allouant à ce représentant une indemnité de rupture de 200 000 francs "toutes causes réunies", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement juridique de cette condamnation et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard du décret précité et de l'article 1984 du Code civil ; et alors, qu'enfin, les juges du fond doivent réparer tout le préjudice mais seulement le préjudice ; que l'agent commercial, serait-il soumis au statut résultant du décret du 23 décembre 1958, ne peut prétendre à une indemnité en raison de la rupture du mandat que s'il justifie avoir, du fait de cette rupture, perdu sa clientèle ; qu'en constatant que le seul client apporté par son cocontractant à la société Fleisman avait cessé ses relations avec cette dernière à la suite de la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains par ce cocontractant, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation les conséquences juridiques qui en découlaient et dont il résultait que le représentant n'avait, du fait de la rupture, perdu aucun client et ne justifiait d'aucun préjudice ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Fleisman ait contesté que le contrat ait été soumis au décret du 23 septembre 1958 invoqué par M. Y... ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la société Fleisman avait manqué aux obligations résultant pour elle de l'article 3 du contrat et que son agent ne pouvait continuer son activité sans être assuré que sa rémunération lui serait payée à bonne date, la cour d'appel, qui a pu ainsi décider que la rupture du contrat était exclusivement imputable aux manquements de la société Fleisman, a justifié, par l'évaluation qu'elle en a faite, l'existence et l'étendue du préjudice subi par M. Y... ; D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en sa troisième branche, et qu'il n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fleisman à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720dacd580146773eef35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel