Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef36
- Date
- 18 avril 1989
agent commercialcontrat de mandatmandat d'intérêt commun (décret 19581223)révocationfaute du mandataireconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., demeurant à Roquefort Les Pins (Alpes-Maritimes), Bergerie d'Amélie, Chemin de Drastour, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de la société anonyme GERSTEEN, dont le siège social est à Cire en Montreuil (Vienne), par Vouille, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société anonyme Gersteen, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 1987) d'avoir déclaré justifiée la résiliation par la société Gersteen du contrat à durée indéterminée, par lequel il était devenu son agent commercial, en raison des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de son mandat et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en indemnité pour rupture de son contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'au début de son mandat, le chiffre d'affaires réalisé en 1977 par la société Gersteen était de 2,25 millions de francs et que grâce à ses interventions commerciales, il atteignait 62 millions de francs en 1984 ; qu'en se bornant à relever, par pure affirmation, des insuffisances habituelles et organisées dans le travail de M. X..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont souscrites ; qu'en écartant la clause par laquelle les parties s'étaient engagées à respecter un délai de prévenance de six mois en cas de résiliation du contrat, la cour d'appel qui a en outre présumé que M. X... aurait renoncé à se prévaloir d'un tel préavis, a violé l'article 1134 du Code civil et alors enfin, que le mandat prend fin par la révocation expresse ou tacite du mandataire ; qu'en se bornant à relever que M. X... était en relation avec son conseil le 10 janvier 1985, la cour d'appel qui a présumé que la rupture du mandat aurait été antérieure à cette date sans constater la volonté non équivoque du mandant d'y mettre fin, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2003 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'était venu presque jamais à l'usine de la société, qu'il n'avait pas fait les efforts nécessaires pour suivre l'évolution technique des produits, qu'il avait négligé l'essentiel de sa tâche et n'avait plus rien apporté à son mandant qui travaillait sans sa participation, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième moyen, se déterminer comme elle l'a fait ; d'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- agent commercial
Référence
613720dacd580146773eef36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel