Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef48
- Date
- 10 janvier 1989
effet de commercelettre de changebanqueendossement en blancescompte (oui)mandat d'encaissement (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert X..., commerçant à l'enseigne Etablissement SIMEL, dont les bureaux sont situés au Y... Tony à Papeete (Tahiti), BP 3338, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit du CREDIT DU NORD, dont le siège est à Paris (8e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Papeete, 30 avril 1987) que la société JLG Productions a tiré sur M. X... des lettres de change que celui-ci a acceptées ; que la société JLG Productions a remis ces effets au Crédit du Nord (la banque) ; qu'elle a été mise en liquidation des biens ; que plusieurs lettres de change n'ont pas été réglées à leur échéance ; que la banque, se prétendant tiers porteur, a obtenu, à l'encontre de M. X..., une ordonnance portant injonction de payer le montant de ces effets, à laquelle celui-ci a fait opposition ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette opposition, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt qui constate que deux bordereaux de dépôt mentionnent que les effets sont remis pour encaissement et qui retient cependant que la banque en était tiers porteur de bonne foi, en se bornant à affirmer, sans la moindre justification ni référence à une mention contraire, qu'il résulte de ces mêmes bordereaux que cette remise à l'encaissement avait été postérieurement transformée en remise à fin d'escompte, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la véritable nature de la remise et manque de base légale au regard de l'article 120 du Code du commerce, et alors que, d'autre part, l'arrêt qui ne répond pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que le montant des effets litigieux avait été porté au crédit d'un compte "impayés à rembourser", de sorte que ces opérations ne traduisaient pas une opération d'escompte emportant transfert de la propriété des titres, est entaché d'un défaut de réponse à des conclusions déterminantes et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que les effets litigieux avaient été endossés en blanc à la banque, qu'ils ne comportaient pas de mention indiquant l'existence d'un mandat d'encaissement et que, si deux des trois bordereaux de dépôt mentionnaient que les lettres de change avaient été remises pour encaissement, il était établi par les mentions de ces bordereaux que, postérieurement, la remise pour encaissement avait été transformée en remise à fin d'escompte et que cette transformation avait été portée à la connaissance du tireur remettant par l'avis de crédit qui lui avait été adressé ; que, sans être tenue de répondre aux conclusions invoquées, dès lors, que celles-ci faisaient référence à des opérations postérieures à l'acquisition des effets et que M. X... ne soutenait pas que la banque avait contrepassé ceux-ci, elle a ainsi justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- effet de commerce
Référence
613720dacd580146773eef48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel