Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef49
- Date
- 31 janvier 1989
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOULES, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur X... de PALMA Y..., capitaine du navire "PRINCE C...", élisant domicile chez Maître D..., demeurant ... (Morbihan), 2°/ La société NAUTILUS CHARTERING and company, armateur du navire "PRINCE C...", dont le siège est à Montevideo (Uruguay), élisant domicile chez Maître D..., demeurant ... (Morbihan), 3°/ La société NIDERA HANDELS compagnie BV, dont le siège social est à Rotterdam (Pays-Bas), 4°/ La société NIDERA TRANSPORTS BW ROTTERDAM, affréteur, 5°/ La société NIDERA ARGENTINA, chargeur, toutes trois élisant domicile chez la SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE, dont le siège social est ... (Morbihan), 6°/ Monsieur D..., courtier maritime, demeurant ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Z..., B..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme E..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Soules, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des sociétés Nidera Handels compagnie BV, Nidera transports BW Rotterdam, Nidera Argentina, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Soules de ce qu'elle déclare se désister partiellement de son pourvoi formé contre les sociétés Nidera Handels compagnie, Nidera transports BW Rotterdam et Nidera Argentina ; Donne défaut contre M. de Palma Y..., la société Nautilus chartering and company et M. D... ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 1986), une cargaison de son achetée à la société Nidera Handels et compagnie par la société Soules a été chargée dans le port de Rosario (Argentine) par la société Nidera Argentina sur le navire "Prince C...", propriété de la société Nautilus Chartering and company et affrétée au voyage par la société Nidera transports BW Rotterdam ; que la marchandise était infestée d'insectes à son arrivée au port de Lorient et a été reconnue comme telle au cours de l'expertise ordonnée par le juge des référés ; que la société Soules a assigné en responsabilité les sociétés ci-dessus nommées, ainsi que M. de Palma Y..., propriétaire du navire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Soules reproche à la cour d'appel d'avoir rendu l'arrêt attaqué, "la cause ayant été débattue hors la présence du public", alors que, selon le pourvoi, les débats sont publics, sauf dans les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; que la cause n'étant pas de celles dans lesquelles la loi prévoit qu'ils aient lieu en chambre du conseil et le juge n'ayant pris aucune décision en ce sens pour les motifs prévus à l'article 435 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans violer l'article 433 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par un arrêt rectificatif, la cour d'appel a précisé que les débats avaient eu lieu en audience publique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Soules reproche en outre à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en responsabilité à l'encontre du capitaine et du transporteur des marchandises dont elle était destinataire, alors que, selon le pourvoi, le capitaine ayant, d'après les énonciations mêmes de l'arrêt, admis en cours d'expertise "qu'il avait remarqué l'état de la marchandise mais n'avait pas fait de réserves en raison de la fumigation à laquelle il a été procédé", ainsi que des "bonnes relations commerciales" existant entre sa compagnie et la société Nidera Argentina, il ne s'abstenait d'effectuer des réserves qu'à ses risques et périls, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, de l'avis d'un laboratoire spécialisé, l'appréciation des effets d'une opération de fumigation nécessitait des connaissances spéciales en la matière, l'arrêt retient que le capitaine du navire avait pu se méprendre sur l'efficacité du traitement appliqué à la cargaison, de sorte qu'il ne pouvait être dit qu'il s'était abstenu en connaissance de cause de formuler des réserves ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la responsabilité du transporteur n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Soules reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action contre l'armateur du navire, alors que, selon le pourvoi, le fréteur s'oblige à présenter et à maintenir pendant le voyage le navire en bon état de navigabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher si la durée anormalement longue du voyage, imputable à des avaries successives du bateau, n'était pas due à un mauvais état de celui-ci, comme elle le faisait valoir, ce qui avait permis le développement des parasites, la cour d'appel a violé ensemble les articles 6 du décret du 31 décembre 1966 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les cales du navire étaient en parfait état et aptes pour le transport de la marchandise, a retenu que, malgré la prolongation du temps du transport, aucune faute ne pouvait être imputée à l'armateur, a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- transport maritime
Référence
613720dacd580146773eef49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel