Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef4a
- Date
- 3 janvier 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 1987), que la société anonyme Rubrecht (la société), mise le 6 décembre 1983 en réglement judiciaire par la suite converti en liquidation des biens, a été présidée par M. Y... jusqu'au 4 janvier 1983, date à laquelle celui-ci a fait l'objet de poursuites pénales qui ont abouti à sa condamnation pour des faits commis au préjudice de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à supporter une partie des dettes sociales aux motifs, selon le pourvoi, d'une part, que l'insuffisance d'actif est établie avec certitude dans son principe et se montera environ à 3,5 millions de francs dans l'hypothèse la plus favorable aux créanciers de la société ; que M. Y... ne peut sérieusement prétendre que ses agissements ne sont pas à l'origine de la déconfiture de la société, en faisant état d'une situation comptable non obérée à la date où il a cessé ses fonctions ; qu'en effet les faits qui lui sont reprochés : prélèvements en espèces non comptabilisés, minoration volontaire du stock, prise en charge par la société de dépenses personnelles, privent de toute valeur probante les documents comptables de la société et notamment les bilans établis, alors qu'il résulte de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 que les anciens dirigeants d'une société en liquidation des biens ne peuvent être condamnés à combler que la partie de l'insuffisance d'actif dont le syndic a pu établir l'origine antérieure à la cessation de leurs fonctions ; qu'en décidant en l'espèce qu'il appartenait à M. Y... d'établir que la situation de la société Rubrecht n'était pas obérée à la date où il a cessé ses fonctions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ainsi que l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et aux motifs que l'argumentation de M. Y..., selon laquelle l'actif serait inférieur à ce qu'il devrait être, par la faute du syndic qui aurait bradé le fonds de commerce et le stock de marchandises, n'est pas pertinente ; qu'en effet, s'il est exact que M. Y... a proposé un autre repreneur du fonds dans le cadre d'un contrat de location-gérance, le tribunal de commerce qui a homologué la convention de location-gérance signée par le syndic avec la société OMR, disposait de l'ensemble des éléments pour apprécier les mérites respectifs de chacune des solutions de reprise et a rendu en connaissance de cause une décision qui s'imposait au syndic et que la cour d'appel ne peut remettre en question dans la présente procédure ; alors qu'il résulte de l'article 1351 du Code civil que l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice ne s'oppose à l'examen que des litiges ayant le même objet et la même cause juridique que ceux qui ont été tranchés entre les mêmes parties par cette décision ; qu'en considérant en l'espèce qu'un jugement, qui avait eu seulement pour objet d'homologuer une convention de location-gérance signée par le syndic avec une société tierce, lui interdisait de rechercher si l'ampleur de l'insuffisance d'actif du débiteur n'était pas, au moins pour partie, la conséquence de cette convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Alain Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., ledit Maître Z..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme RUBRECHT, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), rue Maurice Barrès, 2°/ de Madame Françoise X..., épouse de Claude Y..., demeurant à Vandoeuvre les Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., administrateur judiciaire, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 1987), que la société anonyme Rubrecht (la société), mise le 6 décembre 1983 en réglement judiciaire par la suite converti en liquidation des biens, a été présidée par M. Y... jusqu'au 4 janvier 1983, date à laquelle celui-ci a fait l'objet de poursuites pénales qui ont abouti à sa condamnation pour des faits commis au préjudice de la société ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à supporter une partie des dettes sociales aux motifs, selon le pourvoi, d'une part, que l'insuffisance d'actif est établie avec certitude dans son principe et se montera environ à 3,5 millions de francs dans l'hypothèse la plus favorable aux créanciers de la société ; que M. Y... ne peut sérieusement prétendre que ses agissements ne sont pas à l'origine de la déconfiture de la société, en faisant état d'une situation comptable non obérée à la date où il a cessé ses fonctions ; qu'en effet les faits qui lui sont reprochés : prélèvements en espèces non comptabilisés, minoration volontaire du stock, prise en charge par la société de dépenses personnelles, privent de toute valeur probante les documents comptables de la société et notamment les bilans établis, alors qu'il résulte de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 que les anciens dirigeants d'une société en liquidation des biens ne peuvent être condamnés à combler que la partie de l'insuffisance d'actif dont le syndic a pu établir l'origine antérieure à la cessation de leurs fonctions ; qu'en décidant en l'espèce qu'il appartenait à M. Y... d'établir que la situation de la société Rubrecht n'était pas obérée à la date où il a cessé ses fonctions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ainsi que l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et aux motifs que l'argumentation de M. Y..., selon laquelle l'actif serait inférieur à ce qu'il devrait être, par la faute du syndic qui aurait bradé le fonds de commerce et le stock de marchandises, n'est pas pertinente ; qu'en effet, s'il est exact que M. Y... a proposé un autre repreneur du fonds dans le cadre d'un contrat de location-gérance, le tribunal de commerce qui a homologué la convention de location-gérance signée par le syndic avec la société OMR, disposait de l'ensemble des éléments pour apprécier les mérites respectifs de chacune des solutions de reprise et a rendu en connaissance de cause une décision qui s'imposait au syndic et que la cour d'appel ne peut remettre en question dans la présente procédure ; alors qu'il résulte de l'article 1351 du Code civil que l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice ne s'oppose à l'examen que des litiges ayant le même objet et la même cause juridique que ceux qui ont été tranchés entre les mêmes parties par cette décision ; qu'en considérant en l'espèce qu'un jugement, qui avait eu seulement pour objet d'homologuer une convention de location-gérance signée par le syndic avec une société tierce, lui interdisait de rechercher si l'ampleur de l'insuffisance d'actif du débiteur n'était pas, au moins pour partie, la conséquence de cette convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que les faits dont s'était rendu coupable M. Y... et dont se prévalait le syndic établissaient que la situation de la société était irrémédiablement compromise, par la faute de M. Y..., à la date où ce dernier avait cessé d'en assurer la direction, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. Y... n'apportait pas la preuve contraire ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'autorité de chose jugée attachée à la décision ayant autorisé la location-gérance du fonds de commerce de la société à un autre repreneur que celui proposé par M. Y..., interdisait à ce dernier de rechercher si l'ampleur de l'insuffisance d'actif n'était pas au moins pour partie la conséquence de cette location-gérance, a fait ressortir que le tribunal avait estimé que la location-gérance envisagée par M. Y... était moins avantageuse pour la masse que celle retenue en définitive ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers M. Z... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
Référence
613720dacd580146773eef4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel