Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef4c
- Date
- 17 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 avril 1987) que M. X..., qui a reçu en 1972 et 1974, par héritage et donation de ses ascendants, de nombreux immeubles, s'est vu notifier des redressements par l'administration des Impôts ; qu'après saisine de la commission départementale de conciliation qui a retenu pour la plus grande partie les évaluations de l'administration fiscale, il lui a été notifié deux avis de mise en recouvrement les 20 juin et 3 juillet 1978 sur la base des avis de la commission ; que, saisi par M. X..., le tribunal a, par jugement du 23 janvier 1980, ordonné une première expertise qui a été limitée à la demande de M. X... à six des immeubles litigieux ; qu'à la requête de M. X..., une nouvelle expertise portant sur la totalité des immeubles a été ordonnée par jugement du 7 mai 1984 ; que l'expert désigné n'a pu déposer son rapport en raison de l'obstruction de M. X... qui a demandé la désignation d'un nouvel expert ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement déféré de l'avoir débouté de sa nouvelle demande en validant les avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que le juge a l'obligation de motiver sa décision ; que le tribunal a constaté que l'expertise ordonnée afin de déterminer les éléments permettant d'évaluer les biens litigieux n'a pu être diligentée en raison de l'obstruction de M. X... ; qu'en décidant dès lors que les valeurs vénales des immeubles correspondaient à celles retenues par l'administration fiscale, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour retenir cette valeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à "La Clairière de Ségonnes", Saint-Aubin de Médoc (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de M. Y... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'économie, des finances et du budget, Palais du Louvre, ... (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 avril 1987) que M. X..., qui a reçu en 1972 et 1974, par héritage et donation de ses ascendants, de nombreux immeubles, s'est vu notifier des redressements par l'administration des Impôts ; qu'après saisine de la commission départementale de conciliation qui a retenu pour la plus grande partie les évaluations de l'administration fiscale, il lui a été notifié deux avis de mise en recouvrement les 20 juin et 3 juillet 1978 sur la base des avis de la commission ; que, saisi par M. X..., le tribunal a, par jugement du 23 janvier 1980, ordonné une première expertise qui a été limitée à la demande de M. X... à six des immeubles litigieux ; qu'à la requête de M. X..., une nouvelle expertise portant sur la totalité des immeubles a été ordonnée par jugement du 7 mai 1984 ; que l'expert désigné n'a pu déposer son rapport en raison de l'obstruction de M. X... qui a demandé la désignation d'un nouvel expert ; Attendu que M. X... fait grief au jugement déféré de l'avoir débouté de sa nouvelle demande en validant les avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que le juge a l'obligation de motiver sa décision ; que le tribunal a constaté que l'expertise ordonnée afin de déterminer les éléments permettant d'évaluer les biens litigieux n'a pu être diligentée en raison de l'obstruction de M. X... ; qu'en décidant dès lors que les valeurs vénales des immeubles correspondaient à celles retenues par l'administration fiscale, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour retenir cette valeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal a motivé sa décision en relevant que le dernier expert désigné avait été mis dans l'impossibilité d'exercer sa mission en raison de l'attitude de M. X... qui avait, selon son habitude, multiplié les difficultés pour entraver le travail de l'expert et agi de telle manière que l'expertise ne puisse avoir lieu ; qu'il convenait en conséquence de retenir les chiffres proposés par la commission départementale de conciliation et les précédents experts ; que le moyen est donc dénué de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
613720dbcd580146773eef4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel