Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef4d
- Date
- 17 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que MM. Pierre, Alain et Dominique A... (les consorts A...) font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris, alors, selon le pourvoi, qu'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions demeurées sans réponse que les actions litigieuses avaient été cédées ultérieurement à des tiers et qu'il leur était ainsi matériellement impossible de restituer à M. C... les titres représentatifs desdites actions, faute d'en avoir la possession ; qu'en les condamnant sous astreinte à la restitution des certificats nominatifs, sans examiner le moyen par lequel les intéressés faisaient valoir que l'exécution d'une telle obligation était devenue impossible, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Pierre A... ; 2°) Monsieur Dominique A..., demeurant tous deux à Brionne (Eure) La Grivelière ; 3°) Monsieur Alain A..., demeurant à Gace (Orne), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de : 1°) Monsieur Michel C..., demeurant à Point-à-Pitre (Guadeloupe), rue Achille René Boisneuf ; 2°) Monsieur Roberto B..., demeurant à Gosier, Bas du Fort ; 3°) Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Goussainville, 69, Jacques Z... ; 4°) La société en non collectif A... et B..., lotissement Vergain aux Abymes, société en liquidation représentée par son co-liquidateur Monsieur Roberto B... ; 5°) La société HOTELIERE DE LA CARAIBE (SHOCA), dont le siège social est à Gosier, Hôtel Arawak, pointe de la Verdure ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de de M. C..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. B... et de la société en nom collectif A... et B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... Croise, et la Société Hotelière de la Caraïbe ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juin 1987) que MM. Pierre A... et Roberto B... ont constitué une société en nom collectif "A... et B..." (la SNC) puis une société anonyme la "société Hôtelière Caraïbe" (Shoca) dans laquelle la SNC détenait un nombre important d'actions ; que la SNC a été mise en liquidation amiable et que ses deux associés ont été nommés co-liquidateurs ; que M. B... a vendu, en qualité de liquidateur, à M. C..., déjà associé de la société Shoca, des actions nominatives de cette société détenues par la SNC ; que le conseil d'administration de la société Shoca ayant refusé d'agréer cette cession, la SNC a cédé ces actions à MM. Alain et Dominique A..., fils de M. Pierre A... et que ceux-ci les ont vendues à M. Y... Croise, beau-frère de M. Pierre A... ; que la cour d'appel de Basse-Terre, par un arrêt confirmatif du 1er avril 1985, a validé les ventes des actions faites à M. C... ; que le tribunal a déclaré MM. Alain et Dominique A... ainsi que M. Y... Croise acquéreurs de mauvaise foi des actions et les a condamnés in solidum avec M. Pierre A..., pris en son nom personnel, à restituer à M. Michel C... les certificats nominatifs attachés à ces actions et à payer des dommages-intérêts ; Attendu que MM. Pierre, Alain et Dominique A... (les consorts A...) font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris, alors, selon le pourvoi, qu'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions demeurées sans réponse que les actions litigieuses avaient été cédées ultérieurement à des tiers et qu'il leur était ainsi matériellement impossible de restituer à M. C... les titres représentatifs desdites actions, faute d'en avoir la possession ; qu'en les condamnant sous astreinte à la restitution des certificats nominatifs, sans examiner le moyen par lequel les intéressés faisaient valoir que l'exécution d'une telle obligation était devenue impossible, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions citées en relevant que M. Pierre A... ne pouvait invoquer l'impossibilité de restituer les certificats nominatifs attachés à des actions qu'il n'avait cessé de détenir par l'intermédiaire de ses deux fils et de son beau-frère, acquéreurs apparents mais en réalité fictifs de ces actions ; que le moyen est dénué de fondement ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches ; Attendu que les consorts A... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à verser à M. C... des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon les propres constatations de l'arrêt, la procédure d'agrément par le conseil d'administration ne s'est révélée inutile, dans le cas de la cession consentie à M. C..., qu'à la date de l'arrêt du 1er avril 1985 ; qu'en déduisant cependant l'existence d'une faute à la charge de M. Pierre A... du seul fait par celui-ci d'avoir soumis au vote du conseil d'administration l'agrément de la cession consentie à M. C..., sans rechercher si, à l'époque, l'intéressé ne pouvait légitimement croire à la nécessité d'une telle procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. Pierre A... avait fait valoir qu'en procédant à la radiation de l'inscription de la cession à M. C... par suite du refus de son agrément par le conseil d'administration, il n'avait fait qu'exercer les pouvoirs découlant de ses qualités de président de la Shoca et de co-liquidateur de la SNC et n'avait pas agi à titre personnel ; qu'en retenant l'existence d'une faute à l'encontre de M. Pierre A... par celà seul qu'il avait radié l'inscription de la cession au profit de M. C..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les démarches entreprises par M. Pierre A... n'entraient pas, en réalité, dans ses fonctions de dirigeant social, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que pour retenir l'existence d'une fraude la cour d'appel s'est bornée à relever que le paiement des actions cédées à MM. Dominique et Alain A... avait été effectué par leur père, M. Pierre A... ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans aucunement relever l'existence de l'élément intentionnel constitutif de la fraude, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que M. Pierre A... était hostile à la cession des actions à M. C... et qu'il avait tout entrepris pour faire échec aux droits de celui-ci en prenant des initiatives personnelles et unilatérales, ayant consisté à amener le conseil d'administration à refuser son agrément, alors que celui-ci n'était pas requis, à annuler l'inscription de la cession sur le registre des transferts, alors qu'un procès était en cours et que cette annulation ne pouvait résulter que d'une décision de justice, et à procéder à des ventes fictives à des membres de sa famille ; que par ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant que critique la troisième branche du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
613720dbcd580146773eef4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel