Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef4e
- Date
- 24 janvier 1989
banqueresponsabilitéouverture de créditopération de construction immobilièresituations de travaux fictivescrédit de démarragepaiement sur situationsprioritécontrôle de la banque
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme FOUGEROLLE CONSTRUCTION, dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle civile), au profit de l'EUROPEENNE DE BANQUE, venant aux droits de la compagnie Européenne de banque, société anonyme régie par la loi n° 82-155 du 11 février 1982 portant nationalisation de banques et par la loi n° 66.637 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dont le siège est ... (9e), représentée par Monsieur Michel DE BOISSIEU, administrateur général domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. X..., Z..., Le Tallec, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme A..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fougerolle construction, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Européenne de banque, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 1987), rendu sur renvoi après cassation, que la compagnie Européenne de banque, devenue société Européenne de banque (la banque), a accordé une ouverture de crédit à la société civile immobilière "Le Valmont" (la SCI) constituée en vue de la réalisation d'une opération de construction immobilière ; que la société Fougerolle a été chargée de l'exécution des travaux de gros-oeuvre ; que les dirigeants de la SCI ont, sur présentation de situations de travaux fictives, détourné la majeure partie des crédits accordés par la banque ; que la société Fougerolle n'ayant reçu qu'un paiement partiel des travaux qu'elle avait effectués, a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Fougerolle reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque a le devoir de ne pas, par l'octroi inconsidéré de crédits, créer, chez son client, une apparence de solvabilité préjudiciable aux tiers, si bien qu'en retenant que l'opportunité ou les modalités des ouvertures de crédits consentis par une banque relèvent de son entière liberté d'appréciation et qu'en l'espèce la banque n'avait pas à vérifier la réalisation des conditions d'auto-financement qu'elle avait elle-même posées et dont l'arrêt constate par ailleurs qu'elle conditionnait la crédibilité de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que lorsqu'il consent une ouverture de crédit affecté à la réalisation d'une opération de construction immobilière déterminée, le banquier a, à l'égard des tiers intéressés à l'opération, le devoir de veiller à ce que les fonds prêtés ne soient pas détournés de l'affectation spéciale qu'ils ont reçue, si bien qu'en retenant que l'usage des fonds relevait du pouvoir souverain du crédité et que, si la banque avait la faculté de contrôler leur affectation aux travaux qu'ils étaient destinés à financer, il s'agissait pour elle d'un droit discrétionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, alors, aussi, que la société Fougerolle faisait valoir dans ses écritures que la banque aurait dû être en mesure de constater la fictivité de l'auto-financement, puisque, selon la situation établie le 12 décembre 1977 par la SCI, cet auto-financement était constitué à hauteur de 1 399 043 francs par des apports en comptes courant bloqués et que ces apports n'ont pas été répertoriés en comptabilité et qu'ils n'ont pu être décelés sur aucun compte bancaire, si bien qu'en se bornant à affirmer que la banque ne pouvait avoir conscience du caractère fictif des apports en fonds propres du promoteur, "alors que ceux-ci résultaient, au moins formellement, des pièces fournies par la SCI, visées pour acquit par son gérant", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors, de plus, que la société Fougerolle soutenait dans ses conclusions "qu'il ne pouvait échapper à la banque que d'importantes facturations de travaux non réalisés (représentant la quasi-totalité du crédit accordé) ont été faites concernant des lots qu'il était matériellement impossible de réaliser au moment où ces facturations ont été émises", la quasi-totalité des travaux de finition ayant été facturée en janvier 1978, à l'ouverture du chantier, et en mars 1978, à un moment où les travaux de gros-oeuvre venaient à peine de commencer, si bien qu'en se bornant à affirmer qu'il n'appartenait pas à la banque d'intervenir pour établir les priorités de paiement au profit de l'une ou l'autre des entreprises participant à la construction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions dont elle était saisie et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, enfin, que la cour d'appel, qui constate l'existence d'anomalies apparentes dans les situations de travaux présentées à la banque pour obtenir le déblocage des fonds, n'a pas déduit de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui en résultaient au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que les conditions de mise en place par la banque d'un crédit de démarrage consistaient en un auto-financement du promoteur à concurrence d'une somme déterminée et en un total de réservations atteignant un montant fixé, que cette dernière condition avait été remplie et que la société Fougerolle ne rapportait pas la preuve de ce que la banque ait pu avoir conscience du caractère fictif des apports en fonds propres du promoteur dès lors que ceux-ci résultaient au moins formellement, tant des pièces fournies par la SCI, visées pour acquit par le gérant, que de l'acte notarié constatant l'acquisition du terrain sur lequel était projetée la construction ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, et répondant aux conclusions invoquées par la troisième branche, elle a pu décider que la banque n'avait pas commis de faute lors de l'octroi du crédit ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté qu'aux termes de la convention d'ouverture de crédit, le droit de contrôle accordé à la banque n'était stipulé que dans le seul intérêt de celle-ci et constituait pour elle une simple faculté, la cour d'appel a relevé que la banque n'avait payé que les seules entreprises concourant à l'opération de construction, et ce au vu de situations de travaux visées par le maître de l'ouvrage et par le bureau d'études, que les anomalies de ces situations n'étaient pas de nature à engager, vis-à-vis de la société Fougerolle, la responsabilité de la banque, puisqu'il n'appartenait pas à celle-ci d'établir des priorités de paiement au profit de l'une ou l'autre des entreprises participant à la construction et que le retard des paiements destinés à la société Fougerolle s'expliquait par les délais que celle-ci avait elle-même consentis à la SCI ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations et répondant aux conclusions invoquées par la quatrième branche, la cour d'appel a pu décider que la banque n'avait pas commis de faute lors de l'utilisation du crédit ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1382
du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- banque
Référence
613720dbcd580146773eef4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel