Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef51
- Date
- 3 janvier 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1987) que les sociétés Solna et Solna Roto (les sociétés Solna) ont vendu des rotatives numérotées de 1 à 4, à la société Mayennaise d'édition de presse et de publicité (la SMEPP) ; qu'après avoir versé un acompte sur le prix, celle-ci s'est refusée à tout réglement en invoquant des retards de livraison et le mauvais fonctionnement du matériel ; que les sociétés Solna ont demandé en référé, alors que des expertises étaient en cours d'exécution, l'allocation de provisions, d'une part sur leur créance au titre de la fourniture des rotatives 1 et 2 et, d'autre part, sur le coût de la livraison de pièces détachées et sur celui de la location d'une plieuse et d'un lecteur de films ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SMEPP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la seconde de ces demandes alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'éventualité d'une compensation entre créances est de nature à rendre l'existence d'une obligation sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la SMEPP avait fait valoir que la plieuse et le lecteur de films, objets de la location-vente, étaient utilisées sur les rotatives 1 et 2 et faisaient donc partie du marché global la liant aux sociétés Solna ; que la cour d'appel, après avoir décidé que la demande de provision concernant les rotatives 1 et 2 devait être écartée parce que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, a nénmoins accueilli la demande concernant les matériels objets de la location-vente sans rechercher s'il n'y avait pas indivisibilité du marché, la compensation des créances entre les parties rendant l'existence de l'obligation invoquée par les sociétés Solna sérieusement contestable ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la SMEPP avait fait valoir que la fourniture des pièces détachées n'était que la conséquence des pannes et du disfonctionnement des rotatives 1 et 2 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MAYENNAISE D'EDITION DE PRESSE ET DE PUBLICITE, dont le siège est ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société anonyme SOLNA, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 2°/ de la société à responsabilité limitée SOLNA ROTO, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mmes Pasturel, Loreau, M. Vigneron, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Mayennaise d'Edition de Presse et de Publicité, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des sociétés Solna, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1987) que les sociétés Solna et Solna Roto (les sociétés Solna) ont vendu des rotatives numérotées de 1 à 4, à la société Mayennaise d'édition de presse et de publicité (la SMEPP) ; qu'après avoir versé un acompte sur le prix, celle-ci s'est refusée à tout réglement en invoquant des retards de livraison et le mauvais fonctionnement du matériel ; que les sociétés Solna ont demandé en référé, alors que des expertises étaient en cours d'exécution, l'allocation de provisions, d'une part sur leur créance au titre de la fourniture des rotatives 1 et 2 et, d'autre part, sur le coût de la livraison de pièces détachées et sur celui de la location d'une plieuse et d'un lecteur de films ; Attendu que la SMEPP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la seconde de ces demandes alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'éventualité d'une compensation entre créances est de nature à rendre l'existence d'une obligation sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la SMEPP avait fait valoir que la plieuse et le lecteur de films, objets de la location-vente, étaient utilisées sur les rotatives 1 et 2 et faisaient donc partie du marché global la liant aux sociétés Solna ; que la cour d'appel, après avoir décidé que la demande de provision concernant les rotatives 1 et 2 devait être écartée parce que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, a nénmoins accueilli la demande concernant les matériels objets de la location-vente sans rechercher s'il n'y avait pas indivisibilité du marché, la compensation des créances entre les parties rendant l'existence de l'obligation invoquée par les sociétés Solna sérieusement contestable ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la SMEPP avait fait valoir que la fourniture des pièces détachées n'était que la conséquence des pannes et du disfonctionnement des rotatives 1 et 2 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la SMEPP ait prétendu qu'il existait un lien d'indivisibilité entre les différentes conventions qu'elle avait passées avec les sociétés Solna ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, en second lieu, qu'en relevant que les machines fonctionnaient et que le matériel etaient utilisé, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société Mayennaise d'Edition de Presse et de Publicité, envers les sociétés Solna, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
Référence
613720dbcd580146773eef51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel