Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef52
- Date
- 31 janvier 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1986), que l'Union française de banques (la banque), a consenti à la société X... trois prêts distincts pour l'achat de plusieurs machines ; que le remboursement de ces prêts était garanti par un nantissement du matériel et par un cautionnement contracté par M. Pierre Lespinasse, président du conseil d'administration de la société X... et par Mme Lespinasse ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société X..., la banque, après avoir produit entre les mains du syndic de la procédure collective, a fait vendre les matériels sur lesquels portait le nantissement et a assigné les cautions devant le tribunal de grande instance en paiement des sommes qu'elle indiquait lui demeurer dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la banque une somme de 146 111,91 francs en leur qualité de caution de la société X..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le créancier qui réalise les sûretés garantissant le paiement de la créance principale sans en avertir la caution commet une faute ; qu'il appartenait en l'espèce aux juges du fond de rechercher si, comme ils le faisaient valoir, la banque ne les avait pas tenus éloignés à dessein des opérations au résultat desquelles elle avait été partiellement remboursée du montant des prêts, après la revente du matériel qu'elle avait financé, d'où il résultait que la banque était à l'origine de la disparition du gage ; que, faute de s'être livrée à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; et alors que, d'autre part, il appartenait en outre aux juges du fond d'expliquer, en l'état des conventions au résultat desquelles le matériel financé par la banque avait été revendu, comment le gage dont elle était titulaire sur le matériel avait pu néanmoins subsister ; que, faute de l'avoir fait, ils ont, encore, privé leur décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame X... Jeanne, épouse LESPINASSE, 2°/ Monsieur Pierre LESPINASSE, demeurant ensemble à Beaupoyet, Mussidan (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société anonyme UNION FRANCAISE DES BANQUES, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Pamentier, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Union française des banques, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1986), que l'Union française de banques (la banque), a consenti à la société X... trois prêts distincts pour l'achat de plusieurs machines ; que le remboursement de ces prêts était garanti par un nantissement du matériel et par un cautionnement contracté par M. Pierre Lespinasse, président du conseil d'administration de la société X... et par Mme Lespinasse ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société X..., la banque, après avoir produit entre les mains du syndic de la procédure collective, a fait vendre les matériels sur lesquels portait le nantissement et a assigné les cautions devant le tribunal de grande instance en paiement des sommes qu'elle indiquait lui demeurer dues ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la banque une somme de 146 111,91 francs en leur qualité de caution de la société X..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le créancier qui réalise les sûretés garantissant le paiement de la créance principale sans en avertir la caution commet une faute ; qu'il appartenait en l'espèce aux juges du fond de rechercher si, comme ils le faisaient valoir, la banque ne les avait pas tenus éloignés à dessein des opérations au résultat desquelles elle avait été partiellement remboursée du montant des prêts, après la revente du matériel qu'elle avait financé, d'où il résultait que la banque était à l'origine de la disparition du gage ; que, faute de s'être livrée à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; et alors que, d'autre part, il appartenait en outre aux juges du fond d'expliquer, en l'état des conventions au résultat desquelles le matériel financé par la banque avait été revendu, comment le gage dont elle était titulaire sur le matériel avait pu néanmoins subsister ; que, faute de l'avoir fait, ils ont, encore, privé leur décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que les ventes du matériel litigieux avaient été conclues amiablement par la société X..., assistée du syndic, de sorte qu'en raison de ses fonctions, M. Lespinasse, président de celle-ci, avait été nécessairement informé de ces opérations, ce dont il ressortait que la réalisation du gage avait été régulière, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que M. et Mme Y... reprochent encore à la cour d'appel de les avoir condamnés à paiement en leur qualité de caution alors, selon le pourvoi, que la déchéance du terme encourue par le débiteur défaillant ne s'étend pas à la caution ; que, pour condamner les cautions au paiement des échéances restant à payer en intérêts, la cour d'appel s'est fondée sur ce que dans la rédaction des conventions de prêts cautionnés, ces intérêts étaient dus par l'effet de la déchéance du terme ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; et alors que, pour décider que les cautions étaient tenues au paiement des intérêts par l'effet de la déchéance du terme, la cour d'appel devait nécessairement constater qu'une telle stipulation résultait des prêts cautionnés ; que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que les époux Y... aient soutenu l'argument développé dans les deux premières branches du moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les cautions font enfin le même reproche à la cour d'appel, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait en outre aux juges du fond, en l'état des conventions au résultat desquelles la banque avait été remboursée par la société X... de partie de sa créance, de rechercher si ces paiements ne constituaient pas un remboursement anticipé des emprunts, au sens de l'article 9 des contrats de prêt suivant lequel, en cas de remboursement anticipé, les intérêts devaient être décomptés depuis l'utilisation jusqu'au jour du paiement anticipé ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que retenant que, du montant des sommes réclamées par la banque, devait être déduites celles reçues du syndic, puis en considérant que ces paiements, s'ils constituaient un "règlement anticipé", n'étaient cependant pas volontaires, mais avaient été provoqués par la déchéance du terme, de sorte que devait être appliqué, non pas l'article 9, mais l'article 6 des conventions de prêt, la cour d'appel a fait une exacte application de celles-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la société Union française des banques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720dbcd580146773eef52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel