Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef54
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Astrid fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes contre la BNP en paiement du montant de l'effet impayé, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt attaqué, qui a constaté que la BNP avait commis une faute en présentant l'effet litigieux à la société Management et Factoring au lieu de le présenter au tiré, ne pouvait, pour énoncer que cette faute n'avait pas de lien de causalité avec le dommage, se borner à relever qu'à la date de l'avis de sort, soit le 25 juin 1982, toutes actions auraient été vaines puisque la société Cloe a été mise en faillite le 1er juillet 1982 ; qu'en réalité il convenait de rechercher si, comme elle en avait l'obligation, la BNP avait présenté l'effet, d'une part, au tiré lui-même, d'autre part, à la date de l'échéance, le 10 juin 1982, elle n'aurait pas pu obtenir paiement de l'effet ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche indispensable pour connaître les conséquences de la double carence de la banque, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Astrid fait grief à l'arrêt déféré de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société Management et Factoring au paiement du montant de la lettre de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de domiciliataire emporte des obligations précises ; qu'ainsi le domiciliataire est tenu d'honorer l'effet dans la mesure des disponibilités du compte de son client ; qu'en se bornant à noter que la société Management et Factoring n'est "apparemment pas domiciliataire" de l'effet litigieux, sans rechercher si elle l'était réellement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'existence d'une faute commise par cette société au regard des obligations pesant sur le domiciliataire, et l'existence d'un lien de causalité entre une telle faute et le dommage, privant sa décision de base légale au regard de l'article 111 du Code de commerce ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne restituant pas immédiatement l'effet litigieux à la BNP, et en ne l'invitant pas à s'adresser au tiré, la société Management et Factoring a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que, si la société Management et Factoring, qui niait sa qualité de domiciliataire, avait immédiatement restitué l'effet litigieux à la BNP, la société Astrid n'aurait pas perdu la chance de se voir payer en présentant l'effet au tiré ; qu'en énonçant que la société Astrid n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de la société Management et Factoring, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ASTRID, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit : 1°/ de la société Banque nationale de Paris dont le siège social est ... (9ème), prise en son agence de Lyon Lafayette, 21 Cours Lafayette à Lyon 6ème (Rhône), 2°/ de la société MANAGEMENT ET FACTORING, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Astrid, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP et de la société Management et Factoring, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Management et Factoring ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 3 juillet 1987) que le 14 mai 1982 la société Astrid a remis à une agence de Lyon de la Banque nationale de Paris (la BNP) une lettre de change acceptée par M. X... à échéance du 10 juin 1982 tirée sur "les établissements Cloe, M. X..., Management et Factoring à Genève" ; que la société Cloe était une société de droit suisse dont M. X... était le dirigeant et que la scoiété Management et Factoring était un établissement fiduciaire ayant la même adresse que la société Cloe ; que le 25 juin 1982, la BNP a fait savoir à la société Astrid que le représentant du tiré, la société Management et Factoring, n'avait pu garantir le paiement de l'effet ; que le 1er juillet 1982, la société Cloe a été mise en faillite à Genève ; que le 30 juillet 1982, la société Astrid a demandé la restitution de la lettre de change qui fut remise par la société Management et Factoring au tiré, M. X..., qui l'a restituée à la BNP, qui elle-même a produit à la faillite de la société Cloe ; que la société Astrid a alors assigné la BNP en paiement de l'effet devant le tribunal de commerce et que la BNP a appelé en garantie la société Management et Factoring ; que le tribunal de commerce a débouté la société Astrid de toutes ses demandes et déclaré sans objet l'appel en garantie ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué qui a débouté la société Astrid de ses demandes tant à l'égard de la BNP que de la société Management et Factoring ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Astrid fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes contre la BNP en paiement du montant de l'effet impayé, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt attaqué, qui a constaté que la BNP avait commis une faute en présentant l'effet litigieux à la société Management et Factoring au lieu de le présenter au tiré, ne pouvait, pour énoncer que cette faute n'avait pas de lien de causalité avec le dommage, se borner à relever qu'à la date de l'avis de sort, soit le 25 juin 1982, toutes actions auraient été vaines puisque la société Cloe a été mise en faillite le 1er juillet 1982 ; qu'en réalité il convenait de rechercher si, comme elle en avait l'obligation, la BNP avait présenté l'effet, d'une part, au tiré lui-même, d'autre part, à la date de l'échéance, le 10 juin 1982, elle n'aurait pas pu obtenir paiement de l'effet ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche indispensable pour connaître les conséquences de la double carence de la banque, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'à la date du 25 juin 1982, date normale pour connaître le sort d'un effet présenté à l'étranger, la BNP avait informé la société Astrid que son effet était impayé et lui a demandé ses instructions ; qu'à cette date toutes les actions intentées par la société Astrid auraient été vaines puisque son client domicilié en Suisse avait été déclaré en faillite le 1er juillet 1982 ; que la lettre de change acceptée par M. X..., dirigeant de la société Cloe, ne comportait pas la mention d'aval et qu'ainsi la détention par la société Astrid de l'original de la lettre de change ne lui aurait permis aucun recouvrement utile autre que la production à la faillite qu'avait effectuée régulièrement la BNP ; qu'ainsi la société Astrid ne démontrait pas qu'elle avait subi un préjudice du fait de la BNP ; que la cour d'appel a ainsi justifié légalement sa décision et que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Astrid fait grief à l'arrêt déféré de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société Management et Factoring au paiement du montant de la lettre de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de domiciliataire emporte des obligations précises ; qu'ainsi le domiciliataire est tenu d'honorer l'effet dans la mesure des disponibilités du compte de son client ; qu'en se bornant à noter que la société Management et Factoring n'est "apparemment pas domiciliataire" de l'effet litigieux, sans rechercher si elle l'était réellement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'existence d'une faute commise par cette société au regard des obligations pesant sur le domiciliataire, et l'existence d'un lien de causalité entre une telle faute et le dommage, privant sa décision de base légale au regard de l'article 111 du Code de commerce ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne restituant pas immédiatement l'effet litigieux à la BNP, et en ne l'invitant pas à s'adresser au tiré, la société Management et Factoring a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que, si la société Management et Factoring, qui niait sa qualité de domiciliataire, avait immédiatement restitué l'effet litigieux à la BNP, la société Astrid n'aurait pas perdu la chance de se voir payer en présentant l'effet au tiré ; qu'en énonçant que la société Astrid n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de la société Management et Factoring, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Astrid ne démontrait pas qu'elle ait subi un préjudice du fait de la société Management et Factoring ; que cette appréciation souveraine justifie légalement la décision attaquée, abstraction faite de tous autres motifs qui sont surabondants ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Astrid à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la BNP et la société Management et Factoring, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720dbcd580146773eef54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel