Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef55
- Date
- 10 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur HUBERT B..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Y... Alain, demeurant ... (Ardèche) ; 2°/ Monsieur X... Jean-Claude, demeurant place Olivier de Serre, Aubenas (Ardèche), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Z... ; défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - Madame Jacqueline, Françoise A..., demeurant à Saint-Etienne de Fontbellon (Ardèche), quartier Lachaud, et actuellement à Fecamps (Seine-Maritime), ..., Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annnexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, rapporteur ; MM. Perdriau, Hatoux, Le Tallec, Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Montannier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Montannier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 21 janvier 1986) que, par actes des 19 février et 14 mars 1980 passés par devant Me Y..., notaire, M. Z... a vendu à Mme A... un cabinet d'administration de biens, d'opérations immobilières et commerciales et de syndic de copropriété pour un prix payable, par moitié, le 30 juin 1980, et pour surplus, le 31 décembre suivant ; que M. C... est intervenu à l'acte pour se porter caution de Mme A... ; que le vendeur, par acte du 3 décembre 1980, a assigné l'acquéreur et sa caution en paiement du prix dont aucun réglement n'avait été effectué et que Mme A... et M. C... l'ont assigné, ainsi que le notaire, en nullité de l'acte de vente et en paiement de dommages-intérêts ; que les premiers juges ont débouté Mme A... et M. C... de leurs actions et ont accueilli les demandes du vendeur en paiement du prix et du notaire en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la vente litigieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la clientèle d'un cabinet de gestion immobilière est nécessairement matérialisée par les contrats en cours ainsi que par les registres et carnets répertoriant cette clientèle ; qu'en déclarant le vendeur non tenu de délivrer contrats en cours et registres, l'arrêt a violé l'article 1607 du Code civil et l'article 1er de la loi du 17 mars 1909, et alors que, d'autre part en ne recherchant pas si le retard constaté dans l'exécution de son obligation de délivrance par le vendeur n'était pas de nature à justifier la résolution de la vente aux torts de celui-ci, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'execice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution de la vente aux torts du vendeur en raison d'un retard qu'elle a déclaré "léger" ; Attendu, en second lieu, que par le seul fait qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges selon lesquels n'était pas établi le défaut de communication des dossiers et des livres, la cour d'appel échappe au reproche formulé par la première branche du moyen ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. C... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de vente alors que, selon le pourvoi dans leurs conclusions, les acquéreurs avaient fait valoir que la Compagnie Fiduciaire Européenne, expert comptable de M. Z..., avait précisé que les livres comptables pour 1979 ne lui avaient pas été remis et qu'aucun bilan n'avait été établi, que le redressement fiscal pour cette année-là était intervenu par voie de taxation d'office qui, M. Z... n'ayant pas déposé de déclaration comptable, ne correspondait ni au chiffre d'affaires réel ni aux bénéfices commerciaux réels de ladite année ; que, concernant les années 1976, 1977 et 1978, les chiffres indiqués à l'acte authentique se rapportaient non seulement aux honoraires de transaction immobilière, mais également à d'autres activités toutes différentes de M. Z... (dépannage et confiserie) que celui-ci n'avait pas cédées ; que, notamment, dans une lettre du 25 juin 1980, la Compagnie Fiduciaire Européenne avait indiqué que, pour 1977, le chiffre d'affaire déclaré de 417 785,68 francs se rapportait pour près de 30 % à celui des activités annexes de M. Z... et que, pour 1978, le pourcentage de ces activités dans le chiffre d'affaires global avoisinait 20% ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve de la majoration frauduleuse alléguée n'était pas rapportée, sans s'expliquer sur ces éléments précis des conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 et 1644 et 1645 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte de vente mentionnait les chiffres d'affaires réalisés au cours des trois dernières années ainsi que les bénéfices commerciaux et les déficits relatifs à la même période, et souligne que les affirmations des acquéreurs quant à une majoration frauduleuse de ces chiffres ne reposait sur aucune preuve ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen est donc sans fondement PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 1607 du Code civil et larticle 1184 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
Référence
613720dbcd580146773eef55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel