Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef58
- Date
- 22 février 1989
responsabilite delictuelle ou quasidelictuelleanimalgardiendommagecause étrangère (non)divagation d'animauxdestruction d'une clôture
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre D..., demeurant à Saint-Parize-le-Châtel (Nièvre), "domaine Saint-Georges", en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur Alphonse X..., 2°) de Madame Yvette B..., épouse X..., demeurant ensemble à Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre), 12, place Nationale, pris en leur qualité d'ayants droit de leurs deux fils décédés, Christophe et Laurent X..., 3°) de Madame Nicole Z..., veuve X..., demeurant à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine), ..., 4°) du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., 5°) de la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme C..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de M. D..., de Me Ravanel, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A... et la Caisse de prévoyance de la SNCF ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1385 du Code civil ; Attendu que le gardien d'un animal est responsable du dommage causé par celui-ci, à moins qu'il ne prouve qu'il a été mis dans l'impossibilité d'éviter ce dommage, sous l'effet d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, la motocyclette de M. Christophe X... transportant son frère Laurent entra en collision sur une route avec des vaches appartenant à M. D..., que les deux frères X... furent mortellement blessés, que les consorts X... demandèrent à M. D... la réparation de leur préjudice, que la Caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français intervint à l'instance ainsi que le Fonds de garantie automobile, M. D... ayant opposé que ses vaches s'étaient échappées en raison de la destruction de la clôture du pré où elles étaient parquées par un véhicule automobile dont le conducteur était demeuré inconnu ; Attendu que pour prononcer condamnation contre M. D... en retenant que le bris de la clôture du pré par un véhicule d'un tiers demeuré inconnu ne constituait pas pour M. D... un évènement imprévisible et irrésistible, l'arrêt retient que le pré était situé en bordure d'une route très fréquentée sur laquelle les défauts de maîtrise des conducteurs ne sont pas rares et conduisent généralement les automobilistes sur les bas-côtés de la route et que pour éviter la destruction inopinée de la clôture, M. D... aurait pu, soit prévoir un enclos plus restreint pour y enfermer les animaux la nuit, soit implanter en retrait de la première clôture le long de la route une seconde clôture ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que M. D... ait eu la possibilité de pallier les conséquences de la destruction de la clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Laisse à chaque partie, le Comptable direct du Trésor pour les époux X..., la charge respective de ses dépens ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720dbcd580146773eef58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel