Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef59
- Date
- 1 février 1989
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur l'aire située devant des entrepôts, une collision se produisit entre le cyclomoteur de Mme X..., épouse Y..., et le camion de la société Escoulan, conduit par son préposé M. Z... ; que Mme Y..., blessée, a assigné ce dernier et son employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour accorder à la victime l'entière indemnisation de son préjudice, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas commis une faute exclusive imprévisible et irrésistible ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de l'article 1384, aliéna 1er, du Code civil, alors qu'à la date de sa décision la loi du 5 juillet 1985 était en vigueur, la cour d'appel, par refus d'application, a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société ESCOULAN, dont le siège social est à Tournefeuille (Haute-Garonne), 2°/ Monsieur Michel Z..., demeurant à Plaisance du Touch (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1986 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit de : 1°/ Madame Pascale X..., épouse Y..., demeurant précédemment à Montauban (Tarn-et-Garonne), ... et actuellement à Monclar de Quercy (Tarn-et-Garonne), lieudit Lalbassou, 2°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de TARN-ET-GARONNE, dont le siège est à Montauban, boulevard Blaise Doumerc, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Escoulan et de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Tarn-et-Garonne ; Sur le moyen unique : Vu l'article 47, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les dispositions des articles 1er et 6 de cette loi s'appliquent, dès sa publication, aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur l'aire située devant des entrepôts, une collision se produisit entre le cyclomoteur de Mme X..., épouse Y..., et le camion de la société Escoulan, conduit par son préposé M. Z... ; que Mme Y..., blessée, a assigné ce dernier et son employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour accorder à la victime l'entière indemnisation de son préjudice, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas commis une faute exclusive imprévisible et irrésistible ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de l'article 1384, aliéna 1er, du Code civil, alors qu'à la date de sa décision la loi du 5 juillet 1985 était en vigueur, la cour d'appel, par refus d'application, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
Référence
613720dbcd580146773eef59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel