Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef5c
- Date
- 1 février 1989
divorceprestation compensatoirefixationsituation des partiesappréciationdate de l'arrêt
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel A. en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de Mme Odette M. meurant défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Capron, avocat de M. A., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme M., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. A. à payer à Mme M. une indemnité et une prestation compensatoire, sans exposer les prétentions des parties et leurs moyens ; Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions et moyens des parties ; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de l'arrêt ; Et attendu qu'après avoir relevé que Mme M. sollicitait l'octroi d'une prestation compensatoire et des dommages-intérêts, l'arrêt examine ces deux chefs de demande au vu des conclusions des parties et des pièces produites ; Qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A. reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme M. une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, alors que, d'une part, en se plaçant, pour liquider ladite prestation, au jour de son arrêt et non à celui du jugement qui avait prononcé le divorce, la cour d'appel aurait violé l'article 271 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de M. A. qui soulignaient qu'à la date du jugement, ses revenus ne s'élevaient qu'à un certain montant ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que Mme M., qui avait formé un appel général, n'a limité cet appel aux chefs relatifs à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts que quelques jours avant l'audience des débats devant la cour d'appel ; Que le prononcé du divorce n'étant devenu définitif qu'à cette date, la cour d'appel, en prenant en considération la situation des parties au moment où elle statuait, a fait une exacte application du texte visé au moyen et, par là même, a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- divorce
Référence
613720dbcd580146773eef5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel