Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef5e
- Date
- 22 février 1989
procedure civileprocédure de la mise en étatordonnance de clôturerévocation de l'ordonnanceconstatations suffisantesappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel, Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile - 2e section), au profit de Madame X... née Edith, Marie Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1987) d'avoir, sur un appel limité à la prestation compensatoire mise à la charge du mari par un jugement prononçant le divorce des époux X..., refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et confirmé en l'état le jugement, alors que, d'une part, en s'en tenant à la seule affirmation non démontrée de "l'incurie de l'appelant" pour refuser de rabattre l'ordonnance de clôture à l'effet de permettre à celui-ci de conclure, la cour d'appel aurait violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, même en l'absence de conclusions d'appel, la cour d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel devait se prononcer sur la prestation compensatoire et qu'en omettant de le faire, la cour d'appel aurait violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui relevait que l'appelant n'avait pas conclu, en dépit d'une injonction qui lui avait été donnée à cet effet, par suite de son incurie, a dans l'exercice de son pouvoir souverain estimé que n'était pas constituée la cause grave et postérieure à l'ordonnance de clôture justifiant la révocation de celle-ci ; Et attendu que la cour d'appel qui constatait que l'appelant n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720dbcd580146773eef5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel