Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef62
- Date
- 8 février 1989
(sur le moyen soulevé d'office) divorce, separation de corpspension alimentaireclause de variationcondition de taux (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame D., épouse H. Hortense, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Monsieur H. Abel Pierre, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme H., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. H., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux H.-D. en écartant l'application de l'article 240 du Code civil, alors, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles Mme H. faisait valoir que le divorce entraînerait pour elle un" effondrement" qui lui ferait perdre son emploi de concierge et son logement et provoquerait ainsi des conséquences matérielles d'une exceptionnelle dureté, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'aggravation de l'état de santé de Mme H. du fait du divorce demeurait hypothétique, énonce que matériellement elle dit elle-même ne plus pouvoir exercer son métier de concierge qu'avec l'aide de sa nièce ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 208, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que lorsque le juge assortit une pension alimentaire d'une clause de variation, il ne peut soumettre celle-ci à la condition que la variation annuelle de l'indice retenu soit égale ou supérieure à un certain taux ; Attendu que l'arrêt assortissant la pension alimentaire allouée à Mme H. d'une indexation sur l'indice des prix à la consommation a subordonné la révision annuelle à la condition d'une variation de cet indice au moins égale à 5 % ; En quoi la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a limité la révision annuelle de la pension alimentaire à une variation de l'indice de référence d'au moins 5 % ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- (sur le moyen soulevé d'office) divorce, separation de corps
Référence
613720dbcd580146773eef62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel