Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef66
- Date
- 1 février 1989
(sur le 1er moyen) procedure civileprocédure de la mise en étatconclusionsinjonction de concluretardiveté
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme de GESTION DU CASINO DE MANDELIEU-LA NAPOULE, dont le siège est ... à La Napoule (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Monsieur Michel B..., demeurant et domicilié ..., "Les Oliviers" à Nice (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., A... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société anonyme de Gestion du casino de Mandelieu-La Napoule, de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1987) et les productions, que la société anonyme de Gestion du casino de Mandelieu-La Napoule (la société) ayant interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue au profit de M. B..., le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée a, par note du 11 décembre 1986 adressée aux avoués, "1°/ confirmé qu'à l'ordre de travail du 3 décembre 1986, l'affaire avait été fixée pour l'audience du 15 mai 1987, 2°/ leur a enjoint, en conséquence, de mettre la cour d'appel en état de juger à cette date, et, principalement, de conclure -l'appelant sans délai et au plus tard dans les 30 jours de la présente injonction, l'intimé dans les 30 jours suivant les conclusions de l'appelant-, 3°/ dit que l'instruction serait close 15 jours avant l'audience, 4°/ précisé que, s'agissant d'une procédure abrégée, donc urgente, ces délais ne seraient pas prolongés ; que la date d'audience serait maintenue et que la cour d'appel pouvait retenir l'affaire pour la juger dans son intégralité même en l'absence de conclusions des parties, et ce, sans nouvelle mise en demeure" ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt qui a confirmé l'ordonnance dont il était fait appel d'avoir déclaré ses conclusions irrecevables comme tardives, alors que, d'une part, l'appel d'une ordonnance de référé n'étant soumis à la procédure de la mise en état que dans l'hypothèse où le président estime que l'affaire n'est pas susceptible d'être renvoyée à l'audience et les énonciations de l'arrêt établissant que, le 11 décembre 1986, le président avait indiqué aux avoués que l'affaire était fixée à l'audience du 15 mai, en déclarant irrecevables les conclusions de la société comme déposées postérieurement à la clôture, bien que la procédure de mise en état ne fût pas applicable en la cause, la cour d'appel aurait violé les articles 915, 916 et 762 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en cas d'appel d'une ordonnance de référé, le président ne pourrait déclarer l'instruction close à une date antérieure à celle à laquelle, après avoir imparti à chacun des avoués le délai nécessaire à la signification des conclusions, il leur a demandé de se présenter devant lui pour conférer de l'affaire ; que, dès lors, en retenant, au soutien de sa décision, que le président avait indiqué aux avoués que l'instruction serait close 15 jours avant l'audience, quand bien même il aurait, ce faisant, excédé ses pouvoirs, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les articles 915 et 916 du nouveau Code de procédure civile ont été abrogés par l'article 21 du décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 ; que le président ayant renvoyé l'affaire à l'audience, l'article 762 du nouveau Code de procédure civile était inapplicable ; Et attendu qu'ayant relevé, sur le fondement de l'article 761 du nouveau Code de procédure civile, que le président avait, le 11 décembre 1986, enjoint à la société de conclure sans délai ou, au plus tard dans les trente jours, la cour d'appel a pu, motivant sa décision, estimer que les conclusions de la société, déposées le 14 mai 1987, étaient tardives ; D'où il suit que le premier moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de saisie-arrêt en se bornant à viser les éléments de la cause sans en effectuer la moindre analyse, alors que, dans ses écritures, elle faisait valoir que la saisie était nulle comme ayant été précédée d'un commandement lui-même radicalement nul, dès lors qu'il avait été signifié non pas à elle-même mais à une société dénommée "société à responsabilité limitée Loews casino", laquelle n'avait au demeurant aucune existence juridique ; qu'ainsi aurait été violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en l'absence de conclusions de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée comme le demande l'intimé ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) procedure civile
Référence
613720dbcd580146773eef66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel