Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef6b
- Date
- 17 janvier 1989
contrat de travail, executionmodificationsalarié protégéqualitépreuveappréciation souveraine des juges du fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z... Joaquine, demeurant ..., Le Chambon Feugerolles (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit : 1°/ la société anonyme LA RAYONNANTE, entreprise générale de nettoyage, dont le siège social est à Paris (1er),, ..., mais ayant une agence ..., 2°/ de la Société nouvelle Saint-Etienne entretien, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Z..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société "La Rayonnante", de Me Delvolvé, avocat de la Société nouvelle Saint-Etienne entretien, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Attendu que Mme Z..., dont l'horaire de travail avait été réduit par son employeur, la société "La Rayonnante", fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en réintégration dans un poste de travail à temps complet et en paiement de salaires, alors, d'une part, qu'elle avait soutenu, dans ses conclusions, avoir la double qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ; que dans ces conditions, aucune modification substantielle ne pouvait être apportée à son contrat de travail sans autorisation de l'autorité administrative ; que le société "La Rayonnante" n'avait pas dénié cette qualité qui se trouvait acquise aux débats faute de contestation ; qu'en rejetant la demande au motif de Mme Z... ne justifiait pas de sa qualité de salariée protégée la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; alors, d'autre part, qu'il résultait des pièces régulièrement versées aux débats que Mme Z... avait pris cette qualité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ces pièces ; Mais attendu que la cour d'appel qui, n'ayant fait aucune référence aux pièces ci-dessus visées ne pouvait les dénaturer, a, par une appréciation souveraine et sans méconnaître les termes du litige, estimé que Mme Z... "ne justifiait absolument pas de la qualité revendiquée de salariée protégée" ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613720dbcd580146773eef6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel