Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef72
- Date
- 18 janvier 1989
(sur le pourvoi 8745.591) convention europeenne des droits de l'hommecompatibilité avec l'article l122144 du code du travailremboursement aux assedic des indemnités de chômage versées à un salarié licencié
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 1°/ Sur le pourvoi n° 87-45.591 formé par : L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lille, dont le siège est sis ... (Nord), 2°/ Sur le pourvoi n° 88-41.957 formé par : La société à responsabilité limitée Groupe de téléphone et de biens d'équipement (GTBE), dont le siège est ... à La Madeleine (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), entre elles et : Monsieur Joël A..., demeurant 20, rue V. Lelièvre à Mons-en-Baroeul (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lille, de Me Celice, avocat de la société Groupe de téléphone et de biens d'équipement (GTBE), de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.591 et 88-41.957 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-41.957, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. A... a été engagé le 1er mars 1981 par la société Groupe de téléphone et de biens d'équipement (GBTE) en qualité de représentant ; qu'il a été licencié le 2 février 1984 pour faute grave, au motif qu'il avait offert des affaires à la concurrence, alors qu'il était au service de la société GBTE ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénaturé en les tronquant les deux attestations de Mme B... en date des 26 janvier et 16 avril 1984 ; qu'en effet, il résultait de la première que lorsqu'il avait appris que son supérieur hiérarchique avait été mis au courant du projet d'installation d'une vidéo au sein du magasin Auchan de Leers, M. A... avait déclaré non pas seulement "je suis coincé", mais "je suis coincé ; je vais être obligé de donner l'affaire à GTBE", ce qui démontrait bien qu'il avait tenté d'apporter le contrat à un concurrent ; que de même, il résultait de la seconde attestation précitée, non seulement que M. A... avait eu des contacts avec M. Y... et d'autres personnes, mais surtout qu'il avait systématiquement organisé ces rendez-vous "après 20 heures", c'est-à-dire en dehors des horaires de bureau, ce qui démontrait le caractère suspect de ces relations ; alors, d'autre part, qu'il résultait d'une troisième attestation de Mme B... en date du 18 avril 1984 qu'un client de la société avait soudainement et sans raison annulé une commande à la suite d'une visite commune de M. A... et de M. Y... et sur les conseils de M. A... ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce régulièrement versée aux débats qui était de nature à établir la réalité des agissements reprochés à M. A..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en déclarant tardif le document établi par M. Y... (deux ans seulement après les faits relatés, et non pas trois comme le dit de façon erronée l'arrêt), produit par la société devant la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile qui autorise au contraire expressément les parties, pour justifier leurs prétentions devant la cour d'appel, à produire de nouvelles pièces ou à proposer de nouvelles preuves ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui a rappelé que M. A... avait entretenu des relations d'amitié avec M. Y..., n'a pas valablement écarté le témoignage de ce dernier en affirmant de façon totalement contradictoire et sans s'en expliquer qu'il devrait être considéré comme un règlement de comptes ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, et de toutes façons, que si l'employeur a la charge de prouver la faute grave alléguée par lui, en revanche, il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'il ne lui incombe pas de prouver le caractère réel et sérieux du motif du licenciement ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne à déduire de l'absence de faute grave du salarié que le motif du licenciement ne serait pas réel et sérieux et que l'employeur devrait verser au salarié des dommages-intérêts pour congédiement abusif en plus des indemnités légales, tout en s'abstenant de rechercher si le comportement du salarié ne constituait pas cependant un obstacle au maintien des relations de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, défaut de base légale et violation de la loi, les quatre premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'en second lieu, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans mettre la preuve à la charge de l'employeur, estimé que les agissements imputés par la société à M. A... n'étaient pas établis et qu'en réalité, elle voulait se séparer de ce salarié parce qu'il refusait une modification de son contrat de travail ; qu'en sa cinquième branche, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° 88-41.957 ; Sur le pourvoi n° 87-45.591 : Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L. 122-14-6 du même code applicable, que si le licenciement d'un travailleur, ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal octroie au salarié une indemnité et ordonne également, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que, sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que, selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement est interdit par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de Lille de sa demande en remboursement des prestations de chômage versées à M. A..., la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas compatible avec les articles 6, 7 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu cependant qu'en premier lieu, l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ayant pour objet la non-rétroativité des lois pénales, est inapplicable, s'agissant d'une mesure édictée par un texte en vigueur à la date du licenciement, pour assurer la réparation du préjudice causé par l'employeur fautif aux organismes qui ont versé des indemnités de chômage au salarié licencié ; qu'en second lieu, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la susdite convention ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui, combinées avec celles de l'article L. 122-14-6 du même code subordonnent le remboursement des allocations de chômage à un double critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et à l'ancienneté du travailleur licencié, comme celles, alors en vigueur, fixant la limite de la réparation du préjudice des organismes concernés à la date à laquelle le juge se prononçait, ne comportent pas des inégalités de traitement et ne sont en conséquence pas contraires à l'article 14 de cette même Convention ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Articles de loi cités
article 7 de la Convention européenne de sauvegarticle 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- (sur le pourvoi 87
Référence
613720dbcd580146773eef72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel