Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef79
- Date
- 22 février 1989
coproprietesyndicat des copropriétairespersonnalitédistinction avec l'association syndicale des copropriétaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LES GRANDS TRAVAUX EN BETON ARME (GTBA), société anonyme dont le siège social est sis ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de : 1°/ L'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU PARC DES AMANDIERS, dont le siège social est sis Parc des amandiers à La Gavotte, Les YR... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), 2°/ Monsieur Philippe Z..., 3° Monsieur YY... AGOPIAN, 4°/ Monsieur Raymond Y..., 5°/ Monsieur Sarkis C..., 6°/ Monsieur Alphonse K..., 7°/ Monsieur Louis B..., 8°/ Monsieur Robert F..., 9°/ Monsieur Georges E..., 10°/ Monsieur Jean J..., 11°/ Monsieur Lucien A..., 12°/ Monsieur Maurice D..., 13°/ Madame H..., divorcée XK..., 14°/ Monsieur Paul H..., 15°/ Monsieur Paul I..., 16°/ Monsieur Paul G..., 17°/ Monsieur René R..., 18°/ Monsieur Fernand N..., 19°/ Monsieur Georges O..., 20°/ Monsieur François Q..., 21°/ Monsieur Robert T..., 22°/ Monsieur François S..., 23°/ Monsieur Francis L..., 24°/ Monsieur Pierre P..., 25°/ Monsieur Pierre U..., 26°/ Monsieur Alfred M..., 27°/ Monsieur Marc XX..., 28°/ Monsieur Jean XZ..., 29°/ Monsieur Elie XA..., 30°/ Monsieur ZU... DE GIACOMO, 31°/ Monsieur André XW..., 32°/ Monsieur Bernard V..., 33°/ Monsieur Paul XY..., 34°/ Monsieur Alexandre XB..., 35°/ Monsieur Antoine XE..., 36°/ Monsieur Jean XC..., 37°/ Monsieur Joseph XF..., 38°/ Monsieur ZY... FUENTES, 39°/ Monsieur René XD..., 40°/ Monsieur Guy XH..., 41°/ Monsieur Lucien XG..., 42°/ Monsieur Paul XI..., 43°/ Monsieur Roger XJ..., 44°/ Monsieur Roger XL..., 45°/ Monsieur Diego XM..., 46°/ Monsieur Francis XN..., 47°/ Monsieur Alphonse XP..., 48°/ Madame X... KEUSSEYAN, 49°/ Monsieur Georges XR..., 50°/ Monsieur Maxime ZI..., 51°/ Monsieur Jacques ZD..., 52°/ Monsieur Victor ZE..., 53°/ Monsieur Armand ZJ..., 54°/ Monsieur François ZA..., 55°/ Monsieur Emile ZF..., 56°/ Monsieur Roger ZB..., 57°/ Monsieur Alphonse ZK..., 58°/ Monsieur Alexis ZL..., 59°/ Monsieur Auguste ZM..., 60°/ Monsieur Dominique ZN..., 61°/ Monsieur Francis ZQ..., 62°/ Monsieur Pierre ZR..., 63°/ Monsieur Pierre ZS..., 64°/ Monsieur Mounir XQ... ZH..., 65°/ Monsieur Louis XV..., 66°/ Monsieur Jean YW..., 67°/ Monsieur Jean XU..., 68°/ Monsieur Jean-Claude XS..., 69°/ Monsieur Jean XT..., 70°/ Monsieur Armand YX..., 71°/ Monsieur Georges YF..., 72°/ Monsieur René YB..., 73°/ Monsieur XO... MENA, 74°/ Monsieur Joseph YG..., 75°/ Monsieur Léonard YD..., 76°/ Monsieur René YC..., 77°/ Monsieur Henri YA..., 78°/ Monsieur Roger YZ..., 79°/ Monsieur Antoine YE..., 80°/ Monsieur Henryk YJ..., 81°/ Monsieur Mario YK..., 82°/ Monsieur Antoine YI..., 83°/ Monsieur François YL..., 84°/ Monsieur Claude YP..., 85°/ Monsieur Robert YN..., 86°/ Monsieur Marcel YM..., 87°/ Monsieur Claude YT..., 88°/ Monsieur Vincent YQ..., 89°/ Monsieur Jean YS..., 90°/ Madame YH..., veuve ZZ..., 91°/ Monsieur Roger YU..., 92°/ Monsieur Jean ZW..., 93°/ Monsieur Jacques ZW..., 94°/ Monsieur Jean-Baptiste ZW..., 95°/ Monsieur Henri ZZ..., 96°/ Monsieur Louis ZX..., 97°/ Monsieur Louis YV..., 98°/ Monsieur Christian ZC..., 99°/ Monsieur José ZT..., 100°/ Monsieur Antoine ZP..., 101°/ Monsieur Mathieu AW..., 102°/ Monsieur Paul ZV..., tous demeurant Parc des amandiers à La Gavotte, Les YR... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), 103°/ La société civile immobilière CASTORS PARC DES AMANDIERS, dont le siège social est sis Parc des amandiers à La Gavotte, Les YR... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. YO..., ZO..., ZG..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Grands travaux en béton armé (GTBA), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association syndicale des copropriétaires du Parc des amandiers, de M. Z... et de 100 autres copropriétaires, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 1986), statuant sur renvoi après cassation, qu'après avoir construit, avec la société des Grands travaux en béton armé (GTBA) comme entreprise générale, et vendu en état futur d'achèvement un groupe de pavillons, la société civile immobilière des Castors du parc des amandiers (SCI) a été déclarée débitrice du solde des travaux envers l'entreprise et d'indemnités, au titre de la garantie décennale, pour les éléments communs, envers l'Association syndicale des copropriétaires du Parc des amandiers, et, pour les parties privatives, envers différents acquéreurs qui n'avaient pas tous acquitté la totalité du prix de vente ; que, pour obtenir paiement de sa créance contre la SCI, la société GTBA a exercé une action oblique à l'encontre de cent un acquéreurs, qui ont, tant à titre personnel que comme membre de l'association syndicale, intervenante volontaire à l'instance, invoqué la compensation des dettes et créances réciproques avec la SCI ; que cette association est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que, pour admettre, en compensation, à l'égard de la société GTBA, la créance de l'association syndicale sur la SCI, l'arrêt retient que, l'association n'agissant, dans le cadre des prérogatives qu'elle tient des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qu'en sa qualité de "procureur" de l'ensemble des copropriétaires, seuls titulaires d'un droit réel sur l'immeuble et d'un droit de créance résultant de la convention entre les parties, les deux créances, ayant même origine, peuvent se cumuler et se compenser globalement sur la dette des copropriétaires envers la SCI ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'association syndicale a une personnalité distincte de celle du syndicat des copropriétaires et que la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est étrangère au fonctionnement des associations syndicales, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- copropriete
Référence
613720dbcd580146773eef79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel