Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef7a
- Date
- 22 février 1989
publicite fonciereservitude de passagevente par lots de l'immeuble servantmention de la servitude dans certains des actes de venteabsence de mention dans le règlement de copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SAINTE-ANNE A MARSEILLE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., représenté par le cabinet Paul B..., société anonyme, dont le siège est ..., agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, M. Paul B..., domicilié à ce siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit de Mme Eléonore X..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Z..., C..., A..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sainte-Anne à Marseille, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1986), que, par correspondances échangées en septembre 1960, il a été convenu entre M. X... et la société La Savoisienne, propriétaires de fonds contigus, qu'en contrepartie de l'autorisation donnée à la société La Savoisienne de construire des garages contre le mur mitoyen de clôture, cette société concédait à M. X... -aux droits duquel se trouve actuellement Mme Y... un passage sur son fonds en bordure des garages, avec une participation annuelle à l'entretien des chemins ; que cette convention n'a pas été publiée au fichier immobilier et que la société La Savoisienne a vendu par lots l'immeuble "Sainte-Anne" qu'elle avait édifié, sans que le règlement de copropriété fasse état de la servitude au profit du fonds contigu, laquelle n'a été mentionnée que dans les actes de vente postérieurs au 8 mai 1962 ; qu'après une instance au possessoire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sainte-Anne a fait assigner Mme X... pour contester son droit de passage ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la servitude de passage s'exerçant sur l'immeuble lui était opposable, alors, selon le moyen, 1°)"que le règlement de copropriété d'un immeuble, régulièrement publié, s'impose aux tiers qui n'ont pas eux-mêmes publié leur droit antérieurement ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le règlement de copropriété de l'immeuble sur lequel s'exerçait la servitude litigieuse avait été régulièrement publié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la raison pour laquelle le fait que le règlement de copropriété ne mentionne pas l'existence de ladite servitude serait sans incidence sur le droit du tiers à l'invoquer à l'encontre du syndicat des copropriétaires, et sans qu'il ressorte des énonciations de l'arrêt que cette servitude aurait été régulièrement publiée avant que le règlement de copropriété du fonds servant ne le fût lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 28-6° et 30-1° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955" ; 2°) que l'acte constitutif d'une servitude non mentionnée dans le règlement de copropriété de l'immeuble sur lequel elle s'exerce est inopposable aux copropriétaires dont l'acte de vente ne mentionne pas non plus cette servitude, à moins qu'il n'ait été publié avant que ces règlements de copropriété et actes de vente le soient eux-mêmes ; qu'il est, en conséquence, inopposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, lequel représente l'ensemble des copropriétaires indivis dont seuls certains d'entre eux ont consenti à cette servitude ; d'où il suit qu'en décidant que la servitude litigieuse était opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sur laquelle elle s'exerçait, sans constater qu'elle aurait été publiée avant que le règlement de copropriété et les premiers actes de vente qui ne la mentionnaient pas aient été eux-mêmes publiés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler qu'elle avait bien respecté les règles relatives à l'indivision et à l'opposabilité des actes, a violé ainsi les dispositions des articles 544, 815-3 et 1599 du Code civil, combinées avec celles des articles 28-1°, a), 28-6° et 30-1° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955" ; Mais attendu qu'ayant retenu que tous les actes de vente postérieurs au 8 mai 1962 conclus entre la société La Savoisienne et les copropriétaires actuels, actes régulièrement publiés, mentionnaient la convention intervenue, d'où il résulte que la servitude de passage, en raison de son indivisibilité, est opposable à l'ensemble des copropriétaires, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- publicite fonciere
Référence
613720dbcd580146773eef7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel