Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef7d
- Date
- 1 février 1989
enrichissement sans causeaction "de in rem verso"caractère subsidiaireexistence d'une autre actionbail à fermeaction en réparation d'un préjudice causé au bailleurexercice d'une activité commerciale
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Raymond A..., 2°/ Madame Simone X... épouse A..., demeurant ensemble à Chalus (Haute-Vienne) Flavignac, Lagarge, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987, par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Paris (7e), ..., 2°/ de Madame Nicole Y..., demeurant à Paris (6e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. B..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux A..., preneurs à ferme d'une exploitation agricole, dont les consorts Y... sont propriétaires, font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 mars 1987) de les avoir condamnés à démolir le hangar construit par eux sur les lieux loués alors, selon le moyen, "que les articles L. 411-73 et L. 411-75 ancien, aussi bien que l'article L. 411-73-2 nouveau du Code rural qui subordonnent la réalisation de certains travaux ou l'édification de certaines constructions par le preneur à l'autorisation préalable du bailleur ou, à défaut, du tribunal paritaire, ont exclusivement pour objet de soumettre à cette condition d'autorisation préalable le droit du preneur sortant de prétendre à une indemnité à la fin du bail ; qu'en se fondant sur ces textes, non pour repousser une demande d'indemnisation d'un preneur sortant, mais pour déclarer illicite à la demande du bailleur et ce, en cours de bail, la construction litigieuse et condamner les époux A..., preneurs en place à la démolir, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant retenu que le hangar avait été construit par les preneurs pour l'exercice d'une activité commerciale étrangère à l'exploitation donnée à bail, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen en ordonnant sa démolition ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ; Attendu que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; Attendu que pour condamner les époux A... à réparer le préjudice des consorts Y... consécutif à l'exercice illicite d'une activité commerciale sur les lieux loués à usage agricole, l'arrêt retient l'enrichissement sans cause des fermiers au détriment de leurs bailleurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice dont la réparation était poursuivie découlait de l'inexécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux A... à payer aux consorts Y..., en réparation de leur préjudice consécutif à l'exercice illicite de l'activité commerciale la somme de 6000 francs, l'arrêt rendu le 9 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- enrichissement sans cause
Référence
613720dbcd580146773eef7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel