Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef84
- Date
- 1 février 1989
bail ruralbail à fermerésiliationrésiliation amiablebail préexistantabsence d'erreur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Y..., demeurant à Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne), rue des Glaïeuls, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987, par la cour d'appel d'Agen, au profit de la société PEUBE LOCOU, dont le siège est à Laroque Timbaut (Lot-et-Garonne), "Estradets", défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, Président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Peube Locou, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen 31 mars 1987) que, propriétaire de deux parcelles cadastrées, l'une Z 1 65, l'autre Z 1 7, plantées en pruniers, la société Peube Locou en a confié l'exploitation, pour une période d'essai de deux ans, à M. Y..., pruniculteur ; que, le 15 juillet 1981, elle les a données à bail à M. X... ; que, par convention du 31 août 1981, mentionnant que M. Y... avait exprimé le désir de continuer à en disposer, pendant le temps nécessaire à l'arrivée à bonne productivité de ses propres vergers, assurant ainsi la rentabilité continue de son four, M. X... et la société Peube Locou ont donné leur accord pour que les parcelles soient exploitées, jusqu'à la récolte 1984 incluse, par M. Y..., tandis que ce dernier s'est engagé à cesser, à l'expiration de cette période, de s'occuper de la parcelle Z 1 65 ; qu'invité, par lettre du 21 septembre 1984, a quitter les lieux, puis sommé de le faire par acte d'huissier de justice du 6 février 1985 M. Y... a revendiqué le bénéfice d'un bail de neuf ans ayant commencé en janvier 1979 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé qui lui a été délivré pour la parcelle cadastrée Z 1 65, alors selon le moyen, "d'une part, qu'un bail rural ne peut faire valablement l'objet d'une résiliation amiable que pendant le cours de son exécution ; que pour avoir, en l'espèce, déclaré valable la résiliation convenue, selon ses propres constatations, dans l'acte même qui a consacré les droits de fermier de M. Y..., ce qui revient à admettre la validité de la stipulation d'un bail rural d'une durée inférieure à neuf ans, la cour d'appel a violé les articles L 411-1 et L 411-5 du Code rural ; et alors, d'autre part, qu'une "erreur de droit", viciant le consentement donné et justifiant l'annulation de l'acte passé sous son empire, peut être constituée par l'ignorance d'une règle de droit ; que pour avoir déclaré M. Y..., qui soutenait n'avoir consenti à la limitation de la durée de la convention conclue avec la société Peube Locou qu'en raison de son erreur sur la nature de celle-ci et sur l'étendue de ses droits de fermier, irrecevable à alléguer son ignorance de la législation sur les fermages, la cour d'appel a fait une fausse application de l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" et violé, par défaut d'application, les articles 1109 et 1110 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la convention du 31 août 1981 constituait une résiliation amiable anticipée d'un bail préexistant, et que M. Y... n'avait commis aucune erreur en signant cette convention qui, intervenue dans un contexte bien précis, correspondait à la volonté réelle des parties de répondre à une situation de fait déterminée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- bail rural
Référence
613720dbcd580146773eef84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel