Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef86
- Date
- 22 février 1989
societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralpréemptionbien retiré de la ventevente amiable postérieure à la safer
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jean X..., demeurant avec son épouse née Marcelle A..., à Abitain (Pyrénées-Atlantiques), 2°) Madame Marcelle A..., demeurant avec son époux, Monsieur Jean X..., à Abitain (Pyrénées-Atlantiques), 3°) Monsieur Marc G..., demeurant à Escos (Pyrénées-Atlantiques), 4°) Monsieur Denis X..., demeurant à Bidache (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°) de la SAFER DU BASSIN DE L'ADOUR, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°) de Monsieur E... DE LA HUERTA Y FERNANDEZ DE B..., demeurant Rodrigues Marin, 28 Madrid 2ème (Espagne), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., F..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle avocat de MM. X..., G..., des époux X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER du Bassin de l'Adour, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. De Z... y Fernandez De B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 février 1987) que la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural du Bassin de l'Adour (SAFER) n'ayant pas accepté le prix que M. De Z... y Fernandez De B..., vendeur d'un domaine agricole, lui avait notifié, celui-ci a retiré son bien de la vente initialement prévue au bénéfice des consorts Y..., puis l'a vendu à la SAFER pour un prix intermédaire entre le prix notifié et celui offert par celle-ci ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer nul l'exercice par la SAFER de son droit de préemption et l'acte de vente amiable au profit de celle-ci alors, selon le moyen, "que, 1°) d'une part, la SAFER ayant spécialement motivé sa décision d'exercer son droit de préemption par le fait que le prix fixé dans la vente entre M. De Z... et les consorts Y... était excessif, l'arrêt attaqué n'était pas en mesure de déclarer régulière la vente amiable consentie à celle-ci par le vendeur immédiatement après le retrait des biens de la vente ; que le droit d'exercer le retrait étant né directement de la contestation soulevée par la SAFER sur le prix des biens vendus, la détermination de celui-ci ne pouvait, à défaut d'acceptation par le vendeur de l'offre d'achat de la SAFER, intervenir que selon la procédure judiciaire prévue, seule de nature à trancher objectivement le grief pris de l'existence d'un but spéculatif ; qu'en écartant l'action des acquéreurs évincés sous le prétexte que la décision de préemption émise par la SAFER était distincte de la vente amiable consentie à celle-ci après le retrait des biens de la vente, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 7 de la loi du 8 août 1962 paragraphes I alinéas 1-5° et 2, IV alinéa 17 et 795 ancien du Code rural, alors que 2°) les acquéreurs évincés avaient soutenu que la SAFER avait eu une attitude contradictoire au regard de l'objectif de lutte contre la spéculation qu'elle s'était fixé et motivant sa décision de préemption, dès lors qu'elle avait, à l'occasion d'autres interventions, accepté des prix équivalents à celui de la vente consentie aux consorts X... et G... et avait curieusement abandonné le montant de son offre d'achat pour un prix plus élevé ; que la cour d'appel, loin de s'expliquer sur ces faits, d'où résultait que l'objectif de lutte contre la spéculation ne constituait pas la motivation fondamentale de l'intervention de la SAFER mais avait permis de réaliser l'attribution à celle-ci de biens sans que les motifs de la préemption fussent clairement explicités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 de la loi du 8 août 1962 paragraphe I alinéas 1-5° et 2 et IV alinéa 17 et 795 ancien du Code rural, alors 3°) que le notaire chargé d'instrumenter doit uniquement faire connaître les noms et domicile de l'acquéreur, la vente ainsi consentie ne dépendant pas de la surface que celui-ci exploite ; que, dès lors, la cour d'appel, imputant aux époux X... une fausse déclaration de la surface qu'ils exploitaient déjà, non constituée et de toutes façons sans influence sur la vente intervenue afin d'en déduire que les mêmes auraient dû traiter à nouveau avec M. De Z... sans pouvoir alors opposer un droit primant celui de la SAFER, a violé encore les articles 7-III alinéa 3 de la loi du 8 août 1962 en sa rédaction résultant de l'article 27-III de la loi du 4 juillet 1980 et 796 ancien du Code rural" ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants sur la fausseté des déclarations des époux X..., la cour d'appel ayant souverainement retenu que la SAFER avait acquis sans fraude le domaine litigieux, non par préemption, mais à l'amiable, postérieurement au retrait du bien de la vente, n'a pas violé les dispositions relatives aux conditions d'exercice du droit de préemption des SAFER ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
613720dbcd580146773eef86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel