Cour de Cassation · soc — 2 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef8d
- Date
- 2 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 4 novembre 1985) et la procédure, que Mme X..., engagée le 20 avril 1976 par la société "Les Comptoirs modernes" en qualité d'employée de magasin en libre-service, a été, à la suite de faits survenus le 18 mai 1983, licenciée par lettre du 31 mai 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le comportement insultant d'un salarié à l'égard d'autres salariés de l'entreprise, et la mésentente existant entre eux, sont de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision confirmative au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'une sanction disciplinaire déjà prononcée n'exclut pas que l'employeur, en se fondant sur des faits de même nature, puisse en tirer des conclusions sur les aptitudes et le comportement professionnel du salarié ; que, dès lors, en retenant qu'aucune observation sur la qualité de son travail ne lui avait été faite, sans rechercher si l'agissement reproché à Mme X..., le 10 décembre 1982, et sanctionné par un avertissement ne justifiait pas une appréciation globale du comportement de la salariée, la cour d'appel n'a pas de ce chef, également, donné une base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPTOIRS MODERNES, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Madame Gisèle X..., demeurant ... (Mayenne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Comptoirs modernes, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 4 novembre 1985) et la procédure, que Mme X..., engagée le 20 avril 1976 par la société "Les Comptoirs modernes" en qualité d'employée de magasin en libre-service, a été, à la suite de faits survenus le 18 mai 1983, licenciée par lettre du 31 mai 1983 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le comportement insultant d'un salarié à l'égard d'autres salariés de l'entreprise, et la mésentente existant entre eux, sont de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision confirmative au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'une sanction disciplinaire déjà prononcée n'exclut pas que l'employeur, en se fondant sur des faits de même nature, puisse en tirer des conclusions sur les aptitudes et le comportement professionnel du salarié ; que, dès lors, en retenant qu'aucune observation sur la qualité de son travail ne lui avait été faite, sans rechercher si l'agissement reproché à Mme X..., le 10 décembre 1982, et sanctionné par un avertissement ne justifiait pas une appréciation globale du comportement de la salariée, la cour d'appel n'a pas de ce chef, également, donné une base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'incident, au demeurant bénin, reproché à la salariée avait été inexactement rapporté par son chef de service au directeur de la société ; Qu'en l'état de ces constatations et sans être tenue de se livrer à la recherche prétendument omise, dès lors que la société n'avait pas invoqué de faits précis antérieurs, la cour d'appel n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoirs modernes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 1989
Référence
613720dbcd580146773eef8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel